Marc-David Weinberger
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Droit bancaire et financierDroit des sociétés et des associationsDroit économique et du commerce
Droit bancaire et financier
,Droit des sociétés et des associations
,Droit économique et du commerce
1. Les récents règlements transactionnels acceptés par le Comité de direction de la FSMA et publiés sur son site internet mettent en exergue l’importance de l’obligation de notification des transactions imposée par l’article 19 du Règlement (UE) 596/2014 sur les abus de marché (« MAR ») et ses actes délégués et d’exécution.
Il semble ainsi utile d’en rappeler les grandes lignes, sans prétendre ici à l’exhaustivité.
2. L’article 19 du MAR impose aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’émetteurs (« PDMR » pour « Persons Discharging Managerial Responsibilities ») et les personnes ayant un lien étroit avec elles (« PCA » pour « Persons Closely Associated ») de notifier à l’émetteur en cause et à la FSMA, dans un délai de trois jours ouvrés, toutes les transactions effectuées pour leur compte propre sur des titres émis directement (actions, obligations, autres titres de créances) ou indirectement (instruments dérivés ou autres instruments financiers liés) par cet émetteur, pour autant que le montant de ces transactions atteigne ou excède le seuil de 5.000 EUR au cours d’une année civile. L’article 10 du Règlement délégué 2016/522 (UE) détaille de manière non-exhaustive les transactions visées par cette obligation (1).
Les émetteurs concernés sont les entités publiques ou privées dont les titres sont admis à la négociation (ou dont l’admission a été sollicitée) sur un marché réglementé ou une plateforme de négociation alternative de type « MTF » ou « OTF », donc notamment les sociétés cotées au sens du Code des sociétés et des associations (2).
3. En principe, le débiteur de l’obligation de notification est le PDMR/PCA concerné. Cette personne peut toutefois – sans que ceci n’emporte un transfert de sa responsabilité – désigner un mandataire pour procéder à la notification. Tel peut notamment être le cas lorsque les titres sont détenus dans un portefeuille dont la gestion est confiée à un gérant de portefeuille. Il est également possible pour l’émetteur d’organiser lui-même la notification des transactions de ses dirigeants à la FSMA, ce qui suppose que les transactions soient préalablement et dûment notifiées à l’émetteur-même. En pareil cas, la FSMA attend des émetteurs qu’ils prennent des mesures de précaution raisonnables pour organiser un contrôle préalable à la notification (Circulaire FSMA_2016_08).
L’émetteur n’est en revanche pas tenu de rendre publiques les transactions qui lui ont été notifiées, cette tâche ayant été dévolue à la FSMA, qui publie les transactions qui lui sont notifiées sur son site internet (article 25, § 2 de la loi du 2 août 2002 et dérogation à l’article 19(3) du MAR) dans les deux jours ouvrables suivant la notification.
Les notifications à l’émetteur concerné et à la FSMA se font via l’application « eMT », mise en place par la FSMA et répondant aux prescriptions techniques du Règlement d’exécution (UE) 2016/523.
4. L’article 19(1bis) du MAR prévoit des exemptions à l’obligation de notification. C’est notamment le cas lorsque les titres de l’émetteur sont logés dans un organisme de placement collectif (OPC) et que l’exposition de l’organisme aux titres de l’émetteur ne dépasse pas 20%. En pareille hypothèse, la personne concernée n’est pas tenue de notifier les transactions qu’elle réalise sur les parts de l’OPC.
5. Outre l’obligation de notification, le MAR interdit aux PDMR d’effectuer, directement ou indirectement, toutes transactions (quel qu’en soit le montant) sur les titres visés supra (§2) pendant une période d’arrêt de trente jours calendrier précédant l’annonce d’un rapport financier intermédiaire ou de fin d’année que l’émetteur est tenu de rendre public. L’émetteur peut autoriser, dans certains cas particuliers, qu’il soit dérogé à cette interdiction (article 19(11) et (12) du MAR). Les émetteurs belges peuvent étendre volontairement ces périodes d’arrêt, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les dispositions Codes des sociétés et associations régissant les restrictions à la cessibilité des titres.
6. Pour assurer une bonne application de la loi, l’article 19(5) du MAR dispose que les émetteurs sont tenus de notifier par écrit aux PDMR les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 19 du MAR (les PDMR devant à leur tour en informer, par écrit, leurs PCA). Les émetteurs sont également tenus d’établir une liste de leurs PDMR et PCA.
Les prestataires de services d’investissement (« les prestataires ») seront, quant à eux, particulièrement attentifs à l’identification de leurs clients en tant que PDMR et/ou PCA, en ce qu’ils s’exposent à des risques d’abus de marché lorsqu’ils réalisent des transactions au nom et/ou pour le compte de ces personnes. Ils peuvent aussi contractuellement prévoir, en qualité de mandataire, de notifier eux-mêmes ou refuser de réaliser les transactions sur les titres en question. Une organisation interne déficiente à cet égard expose le prestataire à des sanctions.
Les prestataires de services d’investissement qui sont par ailleurs émetteurs seront également attentifs aux possibles interactions entre le régime des transactions des dirigeants avec celui des « transactions personnelles » au sens de MiFID II, de telles transactions étant aussi soumises à des restrictions et à des obligations spécifiques (Règlement délégué (UE) 2017/565).
Au demeurant, quelles que soient les mesures mises en place pour assurer le respect de l’article 19 du MAR, les personnes concernées, les émetteurs et les prestataires doivent rester vigilants quant au respect des autres obligations ou interdictions édictées par le MAR, dont notamment celles qui concernent la (non-)divulgation d’informations privilégiées, les délits d’initiés et les manipulations de marché.
7. L’article 19 du MAR est assorti de sanctions pénales et le manquement aux obligations qu’il établit peut également faire l’objet de sanctions administratives prononcées par la FSMA. Cette dernière assume en effet les missions dévolues aux autorités compétentes par le MAR et veille au respect de ce règlement sur la base de l’article 25 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Marc-David Weinberger (marc- david.weinberger@cew-law.be) et Antoine Mairesse (antoine.mairesse@cew-law.be), avocats, CEW & Partners.
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