Edgard van der Straeten
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Droit des sociétés et des associationsDroit économique et du commerce
Droit des sociétés et des associations
Par une ordonnance en référé, le président du Tribunal de première instance a reconnu la validité d’un vote lors d’une assemblée générale d’un ordre professionnel, à propos duquel les abstentions ne sont pas prises en compte.
Certains membres d’un ordre professionnel créé par la loi contestaient le résultat d’un vote à l’assemblée générale, invoquant le fait que la résolution adoptée n’aurait pas atteint la majorité des voix. Le nombre de votes favorables à la résolution était en effet supérieur au nombre de votes négatifs, mais ne dépassait pas les votes négatifs et les abstentions réunies.
En vertu des règles applicables à cet ordre professionnel, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix présentes et représentées.
Le président du tribunal a considéré que les abstentions ne sont pas prises en compte lors du vote. En effet, les abstentions représentent le refus de voter d’un membre présent dans une assemblée et ne peuvent dès lors pas être assimilées à des votes négatifs, confirmant ainsi la pratique constante de l’ordre professionnel. Dès lors qu’un membre exprime ainsi son refus de voter, il ne peut être question ni d’un vote ni d’un suffrage. Assimiler les abstentions à des votes négatifs reviendrait à forcer la volonté des abstenants qui, par définition, ont fait choix de ne pas peser sur le résultat final du scrutin et n’entendent pas s’opposer à la résolution soumise au vote.
Cette position est également partagée dans le Conseil d’Etat qui, à l’occasion d’autres affaires, a considéré qu’assimiler une abstention à un vote négatif aboutirait à donner à cette abstention une portée que son auteur entendait ne pas lui donner. Il n’en irait autrement que dans l’hypothèse d’un texte qui énoncerait expressément une règle contraire.
Le président a en outre considéré que cette interprétation est par ailleurs conforme aux règles prévues notamment à l’article 2.41 du Code des sociétés et des associations qui, même si elles ne s’appliquaient pas en l’espèce, peuvent servir de source d’inspiration et de guide quant à la manière dont le législateur conçoit de manière générale le traitement qu’il convient de réserver aux abstentions dans le calcul des majorités.
De la même manière, l’article 60 du Règlement de la Chambre des représentants prévoit que les abstentions sont comptées dans le nombre des membres présents mais n’interviennent pas pour déterminer la majorité absolue et les majorités spéciales des suffrages exprimés.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter David Szafran , Edgard Van der Straeten, Jean Laurent et Delphine Louis
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