Jean Laurent
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Droit public et administratif
Droit public et administratif
Le Tribunal du travail de Liège, saisi d’une action en cessation de discrimination, a, par ordonnance du 24 février 2022, posé deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union à propos de l’interdiction du port de signes religieux distinctifs aux membres du personnel en contact ou non avec le public.
La Commune d’Ans avait décidé d’interdire à un de ses agents contractuels le port de signes religieux distinctifs.
Par un arrêt du 28 novembre 2023, la Cour répond aux questions préjudicielles posées.
La Cour décide que : « À cet égard, chaque État membre, y compris, le cas échéant, ses entités infra-étatiques, dans le respect des compétences qui leur sont reconnues, doit se voir reconnaître une marge d’appréciation dans la conception de la neutralité du service public qu’il entend promouvoir sur le lieu de travail. Ainsi, la politique de « neutralité exclusive » qu’une administration publique, en l’occurrence communale, entend imposer à ses travailleurs, en fonction du contexte propre qui est le sien et dans le cadre de ses compétences, en vue d’instaurer en son sein un environnement administratif totalement neutre peut être considérée comme étant objectivement justifiée par un objectif légitime (…). De même, est susceptible de l’être le choix d’une autre administration publique, en fonction de son contexte propre et dans le cadre de ses compétences, en faveur d’une autre politique de neutralité, telle qu’une autorisation générale et indifférenciée du port de signes visibles de convictions, notamment, philosophiques ou religieuses, y compris dans les contacts avec les usagers, ou une interdiction du port de tels signes limitée aux situations impliquant de tels contacts. »
La Cour constate donc que les autorités publiques peuvent faire des choix de neutralité exclusive, d’autorisation généralisée des signes religieux ou d’interdiction aux seuls contacts avec le public.
Il est demandé aux autorités publiques d’assurer de la cohérence, en cas d’interdiction complète, en s’assurant que :
La Cour relève que la neutralité exclusive et le respect d’un environnement administratif totalement neutre peuvent être des objectifs légitimes au regard des directives européennes. Elle demande à la juridiction nationale de vérifier que la règle de neutralité imposée est apte, nécessaire et proportionnée
L’arrêt du 28 novembre 2023 de la CJUE valide donc les différentes approches possibles, en ce compris l’interdiction des signes religieux distinctifs moyennant un contrôle de proportionnalité par rapport aux objectifs poursuivis.