Jean Laurent
Partner
jean.laurent@cew-law.be
+32 (0)2 542 02 49
Droit public et administratif
Droit public et administratif
Le questionnement porte sur une tension entre trois éléments : la nécessaire publicité des débats et son adaptation au développement de la communication en ligne (i) le respect de la vie privée des participants à un conseil communal (iii) le bon déroulement des débats.
Filmer les débats du conseil communal pose dès lors une question que l’on simplifiera de la manière suivante :
Est-il proportionné d’interdire ou d’autoriser la captation de sons et d’images lors des séances du conseil communal au regard des droits de la personnalité des personnes présentes alors même que ces captations ont pour effet – ou, en tout cas, pour objectif – de renforcer la publicité des débats et la transparence attendue des autorités publiques ?
En ce sens, des arrêts de principe de la Cour EDH (4) reconnaissent qu’une personne connue du public dispose, bien heureusement, d’une « espérance légitime de protection et de respect de la vie privée » mais que cette protection est toutefois plus limitée eu égard à l’intérêt légitime du public à connaitre certaines informations ou à pouvoir faire usage de l’image de ces personnes. De manière notable, les personnalités publiques peuvent perdre le bénéfice de l’autorisation préalable de diffusion dans le cadre du droit à la vie privée (5).
Ainsi, comme le souligne judicieusement H. Dasnoy, « le droit à la vie privée et le droit à l’image ne semblent pas s’opposer à la prise de vue et de son des conseillers communaux lors des séances du conseil communal, sous réserve d’une éventuelle atteinte à l’honneur et à la réputation d’un mandataire, de l’utilisation commerciale des images prises ou de la commission d’infraction pénales au moyen de ces images (calomnie ou diffamation) » (3)
Pas exactement. En effet, il se fait que la jurisprudence du Conseil d’Etat a connu une saga relative à un cas d’espèce aussi particulier qu’éclairant. Ainsi, un conseiller communal a voulu – en raison d’une entente difficile entre les membres de l’opposition et de la majorité – enregistrer via sa webcam les séances du conseil communal dont question.
Cette volonté a suscité l’émoi et conduit à une interruption de séance visant à vérifier la légalité de la chose et ayant mené à l’exclusion du conseiller communal en question (d’où un arrêt du Conseil d’Etat (6) sur cette question). Par la suite, le R.O.I. du conseil sera modifié afin d’interdire toute utilisation de caméras – par les membres du conseil (7 et 8) – dès lors qu’un enregistrement sonore et vidéo était désormais organisé par les services de l’administration. Cette interdiction sera validée, in fine, par le Conseil d’Etat (7) et justifiée afin de « favoriser la sérénité des débats et la concentration des conseillers communaux sur ce qui se dit » (9).
Par ailleurs, l’affirmation du Conseil d’Etat selon laquelle les « membres du publics » ne « participent pas aux débats » semble quelque peu éloignée du développement – et, à tout le moins, de l’existence – de la participation citoyenne et du droit à l’interpellation des citoyens.
Le principe de la légalité d’une telle interdiction ne nous semble pas si certainement acquise en la justifiant uniquement sur pied des enseignements du Conseil d’Etat dans les arrêts Cloes.
Il reste encore matière à débattre en étant enregistré ou non.
***
(1) La Libre, La polémique sur le port du voile au conseil communal de Molenbeek fait même réagir Elon Musk, 1er septembre 2025.
(2) Le Soir, Conseils communaux : plus de streaming, mais des audiences à la peine, 28 octobre 2025.
(3) L’Avenir, Filmer les conseils communaux : qu’en dit la réglementation Wallonie picarde, le 22 avril 2025 ; Dasnoy, « Filmer le conseil communal ? La publicité du conseil communal au prisme de la modernité », Rev. dr. comm., 2020, liv. 1, pp. 3 à 19.
(4) Cour EDH, Von Hannover c. Allemagne n°2, 7 février 2012 ; Cour EDH, Sciacca c. Italie, 11 janvier 2005 ; A ce propos, voy. également : J. Sudre, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (10ème), Presses Universitaires de France, Paris, 2022, pp. 536 et s.
(5) Cruysmans, « Droit au respect de la vie privée et liberté d’expression : le deuxième arrêt Von Hannovertourne en défaveur de Caroline de Monaco », J.L.M.B., 2012/17, pp. 784-790 ; M. Isgour, Le droit à l’image, 2eédition, Bruxelles, Larcier, 2014.
(6) CE, Cloes, n°240.056 du 1er décembre 2017.
(7) CE, Cloes, n°242.252 du 5 septembre 2018 et CE, Cloes, n°240.055 du 1er décembre 2017.
(8) A toutes fins utiles, nous soulignons qu’une première version du R.O.I. visait toute personne dans la salle du conseil mais que ce règlement a été annulé par la tutelle car les spectateurs étaient également concernés. Une nouvelle version a, alors, été mise en place ne visant que les membres du conseil.
(9) CE, Cloes, n°242.252 du 5 septembre 2018, p. 6.
(10) Sous réserve de la situation où un conseiller filmerait une intervention en perturbant ostensiblement la concentration des membres du conseil et des spectateurs. En pratique, une telle hypothèse se rencontre, sauf erreur, peu ou pas du tout.