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Déontologie bancaire : instauration de règles de conduite individuelles et d’une procédure disciplinaire.

News
30 JANUARY 2024

Banking and financial law

Banking-insurance-finance

Le Moniteur belge du 15 janvier 2024 a publié la loi du 20 décembre 2023 portant des dispositions financières diverses, dont un chapitre est consacré au (futur) régime disciplinaire applicable au secteur bancaire[1].

Inspiré du modèle néerlandais, ce régime avait initialement été introduit par une loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, afin d’instaurer un serment bancaire et des règles disciplinaires, dans l’objectif de restaurer la confiance du public vis-à-vis du secteur financier, encore émoussée par la crise financière de 2007-2008.

Suite à la consultation du secteur intervenue à la fin de l’année 2019, il a été décidé de s’écarter du modèle d’autorégulation néerlandais pour privilégier un système de supervision plus « classique », sous la houlette d’une autorité administrative indépendante et qualifiée.

La loi du 22 avril 2019 a dès lors été entièrement refondue[2].

En application de la nouvelle loi, ce sont les « prestataires de services bancaires », actifs en Belgique auprès d’un établissement de crédit (belge ou étranger) ou d’un agent en service bancaires et en services d’investissement agissant au nom et pour le compte d’un établissement de crédit (ci-après les « entités visées »), qui seront soumis au nouveau régime disciplinaire.

Au sein des entités visées, l’on désigne par « prestataires de services bancaires » :

  1. les personnes déjà visées par l’obligation de disposer en permanence de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction (« fit and proper»), à savoir les dirigeants, définis comme personnes physiques membres de l’organe légal d’administration, chargés de la directive effective et/ou responsables des fonctions de contrôle indépendantes ;
  2. les cadres responsables, notion non définie et inspirée de celle de « responsable de la distribution » (RDD) en matière d’assurances et d’intermédiation en crédit. Elle repose sur une identification in concreto des personnes qui ont un rôle de supervision ou de contrôle sur une ou plusieurs personnes visées au 4 [3];
  3. les agents en services bancaires et en services d’investissement inscrits en personne physique auprès de la FSMA ; et
  4. une catégorie résiduaire comprenant toute autre personne qui, au sein d’une entité visée, prend directement part, sur le territoire belge, à l’exercice d’activités bancaires ou y fournit des services bancaires.

Il appartiendra aux établissements de crédit d’identifier les prestataires de services bancaires qui exercent en leur sein ou pour leur compte et d’en notifier la liste à la FSMA, selon les modalités qu’elle déterminera.

Les prestataires de services bancaires devront prêter le serment suivant :

« Je m’engage, dans l’exercice de mes activités professionnelles, à (1°) agir en toutes circonstances de manière honnête et intègre, (2°) avec compétence et professionnalisme, (3°) en tenant compte des intérêts des clients et en les traitant de manière équitable. J’ai pris connaissance des règles particulières édictées par le Roi à cet égard ».

Le contenu de ces règles de conduite pourra être précisé et, dans certains cas, amendé par le Roi.

La FSMA sera chargée de contrôler le respect de ces règles et une procédure disciplinaire est instaurée en cas de manquement à celles-ci. Elle pourra être mue sur plainte du public ou lorsque des indices sérieux de manquement sont relevés par la FSMA dans l’exercice de ses missions légales.

C’est à l’auditeur ou, en son absence, à l’auditeur adjoint que revient la compétence d’instruire le dossier. Pour ce faire, il dispose en substance des mêmes pouvoirs que la FSMA lorsqu’elle exerce sa mission de contrôle ordinaire en vertu de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (par exemple, le pouvoir de se faire communiquer des informations et documents, de procéder à des inspections sur place, à des auditions, etc.)[4].

A l’issue de l’instruction, l’auditeur doit établir un rapport provisoire qui indique si les faits relevés sont susceptibles de constituer un manquement aux règles individuelles de conduites et le transmettre à la personne concernée, qui dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations. Cette dernière peut, le cas échéant, demander l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires, demande sur laquelle l’auditeur se prononce, ou renonce à se prononcer, de façon discrétionnaire.

Ensuite, l’auditeur remet un rapport d’instruction définitif au Comité de direction de la FSMA, qui peut demander à l’auditeur de le commenter ou requérir des actes d’instructions supplémentaires. Si le Comité de direction conclut à l’existence d’un manquement aux règles de conduites individuelles, la FSMA pourra alors prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de la personne concernée.

Deux exceptions au pouvoir de sanction de la FSMA sont néanmoins prévues, en fonction de la qualité de la personne visée :

  • en présence d’un dirigeant d’un établissement de crédit soumis à l’obligation dite « fit and proper», la FSMA devra en informer la BNB, qui pourra alors prononcer elle-même une interdiction (de cinq ans maximum) d’exercer des fonctions au sein d’établissements de crédit ou de toute autre entité sous son contrôle prudentiel[5] (nouvel art. 236, § 7, de la loi bancaire)[6].
  • en présence d’une personne n’ayant pas la qualité de dirigeant (catégories 2 à 4) et étant active au sein d’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de l’EEE ayant établi une succursale en Belgique, la FSMA devra en informer l’autorité de contrôle prudentiel de l’Etat membre concerné.

Le respect des droits de la défense devra être garanti à chaque étape de cette procédure disciplinaire.

Les sanctions disciplinaires pouvant être adoptées par la FSMA sont :

  • l’avertissement, le cas échéant accompagné d’une obligation de formation ;
  • le blâme, le cas échéant accompagné d’une obligation de formation ; ou
  • l’interdiction professionnelle d’exercer, en Belgique, des activités de prestataires de services bancaires, ou certaines de ces activités seulement, pour une durée maximale de trois ans.

En cas de non-respect d’une interdiction professionnelle par une personne concernée ou par une entité visée, la FSMA pourra sanctionner le contrevenant conformément à la procédure de sanction visée à l’article 36 de la loi du 2 août 2002, qui permet notamment d’imposer des astreintes et/ou des amendes.

Aussi, pour assurer le respect des interdictions, les entités visées seront tenues d’obtenir des candidat(s)s à la prestation de services bancaires une copie de l’attestation délivrée par la FSMA prouvant qu’elles ne sont pas visées par une interdiction professionnelle prononcée par la FSMA ou la BNB.

A cet effet, la FSMA tiendra un registre des sanctions disciplinaires prononcées conformément à la loi du 22 avril 2019, disponible (de façon anonymisée) sur le site web de FSMA.

La date d’entrée en vigueur de ce nouveau régime disciplinaire doit encore être fixée par arrêté royal. Une mise en œuvre progressive pourrait être privilégiée en fonction de la ou des catégories de prestataires de services bancaires concernées.

Un règlement de la FSMA, pris en exécution de l’article 64 de la loi du 2 août 2002, devra, quant à lui, préciser davantage certaines modalités pratiques relatives notamment à la prestation de serment ainsi qu’à la réception, au traitement et à la recevabilité des plaintes du public.

 

***

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Marc-David Weinberger (marc-david.weinberger@cew-law.be) et Antoine Mairesse (antoine.mairesse@cew-law.be), avocats, CEW & Partners.

 

[1] Chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2023.

[2] Art. 63 de la loi du 20 décembre 2023 : loi du 22 avril 2019 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires.

[3] Cf. Doc. parl., Chambre, 2022-2023, 55-3561/001, p. 55.

[4] Cf. Art. 34, 35 et 79 de la loi du 2 août 2002.

[5] Cf. Art. 36/2, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

[6] Une compétence identique est octroyée à la BNB en ce qui concerne les personnes agissant en qualité de dirigeant soumis à l’obligation « fit and proper » au sein des sociétés de bourse (art. 86 de la loi du 20 décembre 2023) et des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement (art. 45 de la loi du 20 décembre 2023).

Written by

Marc-David Weinberger

Partner
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md.weinberger@cew-law.be
+32 (0)2 542 02 39
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Antoine Mairesse

Associate
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