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Droit bancaire et droit de la concurrence - Certains échanges d'informations peuvent constituer une pratique anti-concurrentielle

News
10 OCTOBER 2024

Banking and financial law

Banking-insurance-finance
  1. La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt, le 29 juillet 2024[1], répondant à une question préjudicielle dans le cadre d’un litige opposant plusieurs établissements de crédit à l’Autorité de la concurrence du Portugal, au sujet de la décision de cette dernière d’infliger à ces établissements une amende pour une infraction aux dispositions du droit portugais de la concurrence et à l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne.Pour rappel, cet article du Traité interdit « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ».

    En l’espèce, il était reproché aux établissements concernés – qui concentraient ensemble 83% de tous les actifs bancaires de l’ensemble du secteur bancaire portugais – d’avoir participé à une pratique concertée ayant pour objet de restreindre la concurrence sur les marchés du crédit immobilier, du crédit à la consommation et du  crédit aux entreprises, prenant la forme d’un échange d’informations portant sur les conditions, actuelles et futures, applicables à ces opérations de crédit, notamment les écarts de taux et les variables de risque, ainsi que sur les chiffres de production individualisés des participants à cet échange[2].

    La juridiction de renvoi avait constaté que les échanges d’informations en cause avaient été réguliers et organisés de manière confidentielle et qu’ils portaient sur des informations stratégiques[3] non publiques ou difficilement accessibles (en ce qu’elles étaient distinctes des informations fournies aux consommateurs par les établissements participants en vertu des obligations d’information pesant sur eux à cet égard).

    Elle avait également relevé que ces informations faisaient référence, notamment, à des intentions de changement de comportement stratégique dans un avenir proche ou aux conditions commerciales en vigueur.

  1. Rappelant sa jurisprudence, la CJUE a d’abord considéré que la question préjudicielle portait principalement sur la qualification de la pratique en cause comme une restriction de la concurrence « par objet », notion qui est d’interprétation stricte et renvoie exclusivement à certains types de coordination entre entreprises qui révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré qu’un examen de leurs effets n’est pas nécessaire.Ce type de pratique se situe aux confins du jeu normal de la concurrence sur un marché, qui suppose, d’une part, une certaine transparence de la situation prévalant sur celui-ci[4] et, d’autre part, que chaque opérateur soit obligé de déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché et se trouver « dans l’incertitude à tout le moins quant à la date, à l’ampleur et aux modalités de modification future du comportement de ses concurrents sur ce marché ».

    Dès lors, selon la CJUE, un échange d’informations doit être considéré comme présentant les caractéristiques d’une restriction de concurrence « par objet » lorsque son contenu porte sur des informations qui, quel que soit leur caractère sensible ou confidentiel, sont telles que, dans le contexte dans lequel intervient cet échange, elles ne peuvent que conduire les participants à cet échange à suivre tacitement une même ligne de conduite en ce qui concerne l’un des paramètres au vu desquels s’établit la concurrence sur le marché en cause.

    La Haute Juridiction rappelle que « tout échange d’informations portant sur des prix futurs, ou certains des facteurs déterminant ces derniers, est intrinsèquement anticoncurrentiel au vu, notamment, du risque de dommage à la concurrence qu’il comporte ». Tel est le cas du taux utilisé comme point de départ des négociations individuelles avec chaque client en fonction de son profil de risque, qui constitue l’un des paramètres de la concurrence dès lors que, sur la base de ce taux, les clients potentiels vont procéder à une première sélection parmi des offres de crédit proposées par les établissements de crédit pour n’entamer des négociations qu’avec certains.

  1. Répondant ensuite à certains des moyens soulevés par les établissements concernés, la CJUE a encore précisé que :
  • même si la fréquence de l’échange d’informations avait été faible, elle n’en aurait pas exclu, en soi, l’objet anticoncurrentiel (une seule prise de contact pouvant suffire pour éliminer des incertitudes dans l’esprit des intéressés quant aux comportements futurs des autres entreprises actives sur le marché en cause) ;
  • la seule circonstance que les informations relatives aux écarts de taux de crédit soient échangées avant que celles-ci ne deviennent effectives ou publiques suffit à établir que ledit échange avait la capacité de réduire l’incertitude dans l’esprit des participants à l’échange d’informations quant aux comportements futurs des autres établissements de crédit participants, quand bien même l’incertitude qui aurait affecté les autres concurrents se serait dissipée peu de temps après.
  1. La CJUE a conclu que l’échange d’informations en cause, qui était vaste et régulier entre des établissements de crédit concurrents, sur des marchés présentant une forte concentration ainsi que des barrières à l’entrée et qui portait sur les conditions applicables aux opérations réalisées sur ces marchés, devait être qualifié de restriction de la concurrence par objet.

***

Vous trouverez le texte intégral de l’arrêt via ce lien 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Marc-David Weinberger (md.weinberger@cew-law.be).

 

[1] Affaire  C-298/22.

[2] Deux types d’informations auraient été échangées : (i) les conditions commerciales actuelles et futures, à savoir les grilles des « écarts de taux de crédit », c’est-à-dire la différence entre le taux appliqué à un emprunteur par l’établissement de crédit et le taux auquel, en principe, celui-ci se refinance, ainsi que les variables de risque auxquelles, pour chaque niveau de risque « client », déterminé en fonction de facteurs tels que les revenus, l’apport financier ou le coût du bien immobilier du client concerné, est attaché un écart de taux de crédit à appliquer afin de compenser ce risque ; (ii) les « volumes de production », c’est-à-dire les chiffres individualisés, par établissement de crédit participant, du montant des crédits accordés au cours du mois précédent. Ces données étaient communiquées de manière « désagrégée », c’est-à-dire au minimum décomposées en sous-catégories détaillées, et n’étaient pas disponibles sous cette forme à partir d’une autre source, au moment de l’échange ni ultérieurement.

[3] Selon l’arrêt, « Doivent être regardées comme constituant de telles « informations confidentielles », toutes informations non déjà connues de tout opérateur économique actif sur le marché concerné, tandis que, par « informations stratégiques », il convient de comprendre des informations de nature à révéler, le cas échéant, après avoir été combinées avec d’autres informations déjà connues des participants à un échange d’informations, la stratégie que certains de ces participants entendent mettre en œuvre à l’égard de ce qui constitue un ou plusieurs paramètres au vu desquels s’établit la concurrence sur le marché en cause ». La notion d’information stratégique est donc plus large et inclut toute donnée non déjà connue des opérateurs économiques qui, dans le contexte entourant un tel échange, est de nature à réduire l’incertitude des participants à celui-ci quant au comportement futur des autres participants quant aux conditions réelles du fonctionnement du marché et de la structure de celui-ci.

[4] La CJUE a précisé à cet égard qu’il revenait à la juridiction de renvoi de déterminer si « les informations échangées allaient au-delà de celles devant être rendues publiques par tout établissement de crédit actif sur les trois marchés en cause dans le cadre de ses obligations réglementaires et [si elles] ont été échangées avant que ces obligations n’imposent à ces participants de rendre publiques des informations de cette nature ».

Written by

Marc-David Weinberger

Partner
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md.weinberger@cew-law.be
+32 (0)2 542 02 39
Banking and financial lawCompany and association lawEconomic and commercial law

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