Frédéric Van Bever
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Liability and insurance lawReal estate law
Real estate law
Suite à l’entrée en vigueur (au 1er septembre 2023) de l’Ordonnance du 22 juin 2023, l’article 233duodecies du code bruxellois du logement interdit l’exécution de toute expulsion locative d’un logement durant une période annuelle du 1er novembre au 15 mars de l’année suivante.
Les seules exceptions concernent les expulsions exécutées suite aux décisions administratives prises par les autorités communales pour des raisons de sureté et de sécurité publiques (logements déclarés inhabitables), ou en exécution des décisions d’interdiction de mise en location prises par le Service d’inspection régionale bruxellois.
Il peut néanmoins être dérogé à cette interdiction par une décision spécialement motivée (jugement, jugement d’homologation d’une sentence arbitrale ou d’un accord obtenu en médiation), dans les cas suivants :
1° Une solution de relogement est disponible ou le locataire a quitté le logement.
2° L’état de salubrité et/ou de sécurité du bien justifie que l’occupation ne puisse perdurer.
3° Le comportement du locataire est à l’origine d’une mise en danger (du bien loué ou de personnes) qui rend toute prolongation de l’occupation impossible.
4° Le bailleur se trouve dans une situation de force majeure qui lui impose d’occuper le logement à titre personnel.
Les indemnités d’occupation restent dues par le locataire durant la période de trêve hivernale.
En cas de défaut de paiement de celles-ci par le locataire, leur paiement pourra être demandé par le bailleur au Fonds budgétaire régional de solidarité, géré par Bruxelles Logement (sauf si le bailleur est un opérateur immobilier public ou une Agence Immobilière Sociale ayant bénéficié d’un subside régional), pour autant que soient remplies les conditions suivantes :
Une seule demande par logement est introduite au plus tôt au départ du locataire si celui-ci quitte le logement pendant la période du moratoire hivernal ou à la fin du moratoire hivernal si ce dernier réside toujours dans le logement à cette date et au plus tard le 15 septembre qui suit la fin du moratoire hivernal.
Le montant pris en charge par le fonds de solidarité est limité à l’indemnité d’occupation fixée par la décision judiciaire autorisant l’expulsion ou à défaut au montant du loyer fixé contractuellement, et pour la durée du moratoire hivernal à partir de la date à laquelle l’expulsion est autorisée et jusqu’au départ effectif du locataire. L’arrêté prévoit : « Si le jugement n’a pas été signifié et que la date de signification est indispensable pour déterminer la date à partir de laquelle l’expulsion peut être exécutée, la signification est réputée avoir été faite le jour du jugement ».
Cette demande de prise en charge doit être adressée par le bailleur ou son représentant à l’administration, via le formulaire disponible sur le site de Bruxelles Logement (A ce jour, ce formulaire n’est pas encore disponible).
Le bailleur doit joindre à sa demande une copie de la décision judiciaire autorisant l’expulsion et établissant le montant de l’indemnité d’occupation (et donc également du bail si le jugement ne spécifie pas le montant de l’indemnité mais se réfère à celui-ci).
Il est à noter que des recours en annulation ont été introduits devant le Conseil d’Etat à l’encontre de cette nouvelle règlementation.
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