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Registre central des interdictions de gérer et nouvelle formalité à accomplir lors de la nomination de dirigeants d’entreprises

News
18 SEPTEMBER 2023

Company and association law

  1. La loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer (ci-après la « Loi») a été adoptée, hâtivement, à l’approche de l’expiration, le 1er août 2023, du délai de transposition de la directive (UE) 2019/1151 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés (ci-après la « Directive »).Considérant qu’il convient de « protéger toutes les personnes qui interagissent avec des sociétés ou des succursales et d’empêcher l’un ou l’autre comportement frauduleux », le législateur a entendu permettre la vérification « simple et rapide » de l’existence d’une interdiction professionnelle dans le chef des dirigeants (ou candidats-dirigeants) des personnes morales[1].Il a dès lors institué le Registre central des interdictions de gérer (ci-après le « Registre »).
  1. En vertu de l’article 6 de la Loi, seront inscrites dans le Registre les « interdictions de gérer » suivantes :- les interdictions professionnelles prononcées par les juridictions pénales[2] en application des articles 1, 1bis et 2 de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités (ci-après l’« arrêté royal n° 22»).Les interdictions visées par l’article 1 de l’arrêté royal n° 22 sont des peines accessoires et facultatives, que le juge peut prononcer lorsqu’il condamne une personne pour des infractions dites « économiques », telles que le faux et usage de faux, la corruption (publique ou privée), le vol, le détournement, l’extorsion, l’abus de confiance, l’escroquerie, le recel, le blanchiment de capitaux, le délit d’initié, certaines infractions liées à l’insolvabilités, etc[3].

    En vertu de l’article 1bis de l’arrêté royal n° 22, en cas de condamnation du chef des infractions visées aux articles 489, 489bis, 489ter et 492bis du Code pénal, le juge répressif doit[4] en outre décider si l’interdiction est « simple » ou « renforcée ». Si elle est « simple », l’interdiction concerne uniquement les fonctions visées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22. Si elle est « renforcée », la personne condamnée est frappée de l’interdiction d’exercer toute activité « commerciale ».

    Ces interdictions sont prononcées pour une durée de trois ans au moins et de dix ans au plus.

    – Les interdictions prononcées par le Tribunal de l’entreprise en application de l’article 3quater de l’arrêté royal n° 22[5] et/ou de l’article XX.229 du Code de droit économique (« CDE»).

    En matière de faillite, lorsqu’il est établi qu’une faute grave et caractérisée du failli, ou d’une personne assimilée, a contribué à la faillite, le Tribunal de l’entreprise peut, par jugement motivé, prononcer une interdiction d’exploiter une entreprise pendant une durée ne pouvant excéder dix ans (art. XX.229, §§ 1er et 5, al. 1er du CDE).

    Si le failli, ou les administrateurs et gérants de la personne morale faillie, ont manqué sans empêchement légitime à leurs obligations de collaboration avec le curateur et le juge-commissaire prévues par l’article XX.146 du CDE, le Tribunal de l’entreprise peut en outre, par jugement motivé, prononcer une interdiction d’exercer certaines fonctions au sein des personnes morales. Cette interdiction est prononcée pour une durée de trois ans (art. XX.229, §§2 et 5, al. 2 du CDE).

Les interdictions précitées empêchent l’exercice des fonctions, professions et activités visées, tant à titre personnel que par interposition de personnes. Le non-respect d’une peine ou d’une mesure d’interdiction est lui-même constitutif d’une infraction pénale[6].

  1. Ne seront, en revanche, pas recensées dans le Registre, les interdictions automatiques, parfois qualifiées de « peines occultes ». Ces interdictions ne doivent pas être prononcées par le juge car elles s’appliquent de plein droit. Elles figurent dans des lois particulières, telles que le Code des sociétés et des associations (art. 2:82 et 2:84), la loi bancaire[7] (art. 20), la loi sur les sociétés de bourse[8] (art. 16) ou encore la loi sur les services d’investissement et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement[9] (art. 24).
  2. A noter que le projet de nouveau Code pénal entend ériger l’interdiction professionnelle au rang des peines autonomes[10]. L’interdiction ici visée s’attacherait à l’exercice d’une profession déterminée en quelque qualité que ce soit (salarié, indépendant, et en personne physique ou morale). L’adoption de ce texte devrait en principe entraîner l’abrogation de l’arrêté royal n° 22, ainsi que des autres interdictions insérées dans des lois particulières[11], ce qui pourra donc conduire à la modification, en conséquence, de la teneur du Registre. Le sort qui sera réservé aux interdictions automatiques n’est toutefois pas encore déterminé.
  3. En lien avec les interdictions précitées, le Registre comportera les données suivantes[12]:- les données d’identification de la personne condamnée (les nom, prénom, date de naissance et numéro de registre national/registre bis, ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les dénomination sociale, forme juridique et numéro d’entreprise) ;- l’indication du juge ou tribunal qui a prononcé la décision , ainsi que les mention et date du prononcé en audience publique ;

    – les dates de début et de fin de l’interdiction ;

    – le cas échéant, la dénomination et le numéro d’entreprise de la personne morale pour laquelle le condamné agissait ;

    – les motifs de l’interdiction.

Ces données seront accessibles sans restriction par certains agents des autorités publiques (SPF Justice, SPF Finances, ONSS, Banque-Carrefour des Entreprises), certains membres des services de Police, les greffiers des Tribunaux de l’entreprise, les notaires dans l’exercice de leur fonction et le procureur du Roi[13].

Le partage d’informations avec les registres centraux, du commerce et des sociétés des Etats membres de l’Espace économique européen est, quant à lui, assuré au travers du système européen d’interconnexion des registres[14].

Bien que le Conseil d’Etat ait critiqué cette approche[15], il est en outre prévu que les données des personnes concernées soient conservées jusqu’à leur décès (pour les personnes physiques) ou  durant cinq ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique (pour les personnes morales)[16].

  1. De manière plus restrictive, seuls les nom et prénom de la personne physique condamnée, ou la dénomination sociale, forme juridique et numéro d’entreprise d’une personne morale condamnée, ainsi que les dates de début et de fin de l’interdiction seront consultables[17]:- par tous membres du grand public, seulement en ce qui concerne les interdictions prononcées par le Tribunal de l’entreprise, au moyen d’un simple accès à internet ;- par toute personne s’identifiant de manière électronique s’agissant des interdictions prononcées par le juge répressif. L’identité des personnes procédant à une telle consultation du Registre sera conservée pendant dix ans. Il n’existe en revanche aucune condition particulière entourant ce mode d’accès au Registre (contrairement à l’exigence d’intérêt légitime requis pour accéder au Registre UBO)[18].

    La disponibilité des données via ces modes de consultation par internet est toutefois limitée à l’expiration du délai de l’interdiction de gérer[19]. Selon les travaux préparatoires de la Loi, ces données resteront en revanche disponibles pour « certains services publics » (non autrement précisés, l’on suppose qu’il s’agit les personnes visées à l’article 11 de la Loi) à des fins « d’évaluation des risques »[20].

    Par ailleurs les condamnations déjà enregistrées dont les effets prennent fin en application de l’article XX.235 du CDE (réhabilitation du failli ou rapport de faillite) seront, quant à elles, effacées du Registre[21].

    Il faut relever que, se prévalant de la déclaration du Ministre de la Justice que le projet de loi instaurant le Registre n’était pas de nature à « occasionner des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées », l’Autorité de Protection des Données s’est contentée d’émettre un avis général rappelant les exigences de nécessité, de proportionnalité et de prévisibilité des traitements de données[22]. Elle ne s’est donc pas prononcée sur la conformité du texte avec le Règlement général sur la protection des données, lu en combinaison avec la Constitution, la Charte des droits fondamentaux de l’UE et de la Convention européenne des droits de l’homme.

  1. Au niveau du droit des sociétés, la Loi instaure corrélativement de nouvelles obligations entourant la nomination des dirigeants.Lors du dépôt d’un acte de nomination d’une personne en qualité d’administrateur, gérant, commissaire, délégué à la gestion journalière, membre d’un comité ou conseil de direction ou d’un conseil de surveillance, ou d’un liquidateur d’une société, d’une ASBL, d’une AISBL ou d’une fondation, ou encore d’un représentant pour l’activité d’une succursale, l’organe compétent de la personne morale (i.e. compétent pour la nomination) devra joindre à l’acte une déclaration signée constatant qu’aucune condamnation à une interdiction similaire à l’une des interdictions visées  l’article 6 de la Loi n’a été prononcée par une juridiction d’un Etat membre de l’Espace économique européen à l’encontre de la personne nommée. A défaut, le greffier qui reçoit le dépôt ou le notaire qui y procède devra envoyer à la Chambre des mises en accusation compétente une communication ayant pour objet l’absence de cette déclaration. Cette dernière pourra, s’il y a lieu, vérifier si la personne n’est pas visée par une telle interdiction, via le système européen d’interconnexion des registres.De même, conformément à l’article 13 de la Loi, le greffe du Tribunal de l’entreprise (greffe des personnes morales) qui reçoit un dépôt de nomination ou le notaire qui y procède sont tenus de consulter le Registre et de refuser le dépôt si une interdiction y est inscrite.
  1. Le Registre et les mesures qui l’accompagnent établissent ainsi une publicité sans précédent des interdictions professionnelles et par extension des condamnations prononcées à l’encontre des personnes concernées. A la date des présentes, le Registre n’a cependant pas encore été mis en ligne.

 

***

Pour davantage d’informations, vous pouvez contacter : Marc-David Weinberger (marc-david.weinberger@cew-law.be) et Antoine Mairesse (antoine.mairesse@cew-law.be), avocats, CEW & Partners.

[1] Doc. parl., Chambre, 2022-2023, 55-3218/001, p. 5 ; Considérants 23 et 24 de la Directive ; SPF Justice, « Les interdictions de gérer bientôt plus faciles à imposer aux entrepreneurs frauduleux et mieux contrôlées », communiqué de presse, 12 avril 2023, disponible au lien suivant : https://www.teamjustitie.be/fr/2023/04/12/les-interdictions-de-gerer-bientot-plus-faciles-a-imposer-aux-entrepreneurs-frauduleux-et-mieux-controlees/.

[2] Pour les interdictions prononcées en reconnaissance d’une condamnation étrangère, c’est la Chambre des mises en accusation qui est seule compétente (art. 2 de l’arrêté royal n° 22).

[3] La liste exhaustive figure à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22.

[4] Si la peine d’interdiction demeure ici une faculté, le juge est néanmoins tenu de se prononcer sur la question.

[5] Disposition visant le manquement pour les membres de l’organe d’administration d’une société dissoute de donner suite aux convocations du liquidateur ou de lui fournir les documents qu’il requiert.

[6] Art. 4 de l’arrêté royal n° 22 et XX.234 du CDE.

[7] Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

[8] Loi du 20 juillet 2022 relative au statut en au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses.

[9] Loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

[10] Art. 48 du projet de Code pénal.

[11] Doc. parl., Chambre, 2022-2023, 55-3374/001, p. 194.

[12] Art. 7 de la Loi.

[13] Art. 11 de la Loi.

[14] Art. 12 de la Loi.

[15] CE, section législation, avis n° 72.786/2 du 3 janvier 2023 (Doc. parl., Chambre, 2020-2023, 55-3218/001, pp. 38 et suivantes) ; relevons par ailleurs que, bien qu’interrogé expressément sur le sujet, le Ministre de la Justice n’a fourni aucune explication supplémentaire sur le maintien d’un tel délai (Doc. parl., Chambre, 2020-2023, 55-3218/004, pp. 15 et suivantes).

[16] Art. 7, al. 3 de la Loi.

[17] Art. 9 de la Loi.

[18] Art. 75, §2, 6° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

[19] Art. 9, § 1er, de la Loi.

[20] Doc. parl., Chambre, 2020-2023, 55-3218/001, p. 10.

[21] Art. 8, § 2, de la Loi.

[22] Cf. APD, avis 13/2023 (Doc. parl., Chambre, 2020-2023, 55-3218/001, pp. 61 et suivantes).

Written by

Marc-David Weinberger

Partner
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md.weinberger@cew-law.be
+32 (0)2 542 02 39
Banking and financial lawCompany and association lawEconomic and commercial law

Antoine Mairesse

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