Marc-David Weinberger
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En vertu de l’article 1bis de l’arrêté royal n° 22, en cas de condamnation du chef des infractions visées aux articles 489, 489bis, 489ter et 492bis du Code pénal, le juge répressif doit[4] en outre décider si l’interdiction est « simple » ou « renforcée ». Si elle est « simple », l’interdiction concerne uniquement les fonctions visées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22. Si elle est « renforcée », la personne condamnée est frappée de l’interdiction d’exercer toute activité « commerciale ».
Ces interdictions sont prononcées pour une durée de trois ans au moins et de dix ans au plus.
– Les interdictions prononcées par le Tribunal de l’entreprise en application de l’article 3quater de l’arrêté royal n° 22[5] et/ou de l’article XX.229 du Code de droit économique (« CDE»).
En matière de faillite, lorsqu’il est établi qu’une faute grave et caractérisée du failli, ou d’une personne assimilée, a contribué à la faillite, le Tribunal de l’entreprise peut, par jugement motivé, prononcer une interdiction d’exploiter une entreprise pendant une durée ne pouvant excéder dix ans (art. XX.229, §§ 1er et 5, al. 1er du CDE).
Si le failli, ou les administrateurs et gérants de la personne morale faillie, ont manqué sans empêchement légitime à leurs obligations de collaboration avec le curateur et le juge-commissaire prévues par l’article XX.146 du CDE, le Tribunal de l’entreprise peut en outre, par jugement motivé, prononcer une interdiction d’exercer certaines fonctions au sein des personnes morales. Cette interdiction est prononcée pour une durée de trois ans (art. XX.229, §§2 et 5, al. 2 du CDE).
Les interdictions précitées empêchent l’exercice des fonctions, professions et activités visées, tant à titre personnel que par interposition de personnes. Le non-respect d’une peine ou d’une mesure d’interdiction est lui-même constitutif d’une infraction pénale[6].
– les dates de début et de fin de l’interdiction ;
– le cas échéant, la dénomination et le numéro d’entreprise de la personne morale pour laquelle le condamné agissait ;
– les motifs de l’interdiction.
Ces données seront accessibles sans restriction par certains agents des autorités publiques (SPF Justice, SPF Finances, ONSS, Banque-Carrefour des Entreprises), certains membres des services de Police, les greffiers des Tribunaux de l’entreprise, les notaires dans l’exercice de leur fonction et le procureur du Roi[13].
Le partage d’informations avec les registres centraux, du commerce et des sociétés des Etats membres de l’Espace économique européen est, quant à lui, assuré au travers du système européen d’interconnexion des registres[14].
Bien que le Conseil d’Etat ait critiqué cette approche[15], il est en outre prévu que les données des personnes concernées soient conservées jusqu’à leur décès (pour les personnes physiques) ou durant cinq ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique (pour les personnes morales)[16].
La disponibilité des données via ces modes de consultation par internet est toutefois limitée à l’expiration du délai de l’interdiction de gérer[19]. Selon les travaux préparatoires de la Loi, ces données resteront en revanche disponibles pour « certains services publics » (non autrement précisés, l’on suppose qu’il s’agit les personnes visées à l’article 11 de la Loi) à des fins « d’évaluation des risques »[20].
Par ailleurs les condamnations déjà enregistrées dont les effets prennent fin en application de l’article XX.235 du CDE (réhabilitation du failli ou rapport de faillite) seront, quant à elles, effacées du Registre[21].
Il faut relever que, se prévalant de la déclaration du Ministre de la Justice que le projet de loi instaurant le Registre n’était pas de nature à « occasionner des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées », l’Autorité de Protection des Données s’est contentée d’émettre un avis général rappelant les exigences de nécessité, de proportionnalité et de prévisibilité des traitements de données[22]. Elle ne s’est donc pas prononcée sur la conformité du texte avec le Règlement général sur la protection des données, lu en combinaison avec la Constitution, la Charte des droits fondamentaux de l’UE et de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Pour davantage d’informations, vous pouvez contacter : Marc-David Weinberger (marc-david.weinberger@cew-law.be) et Antoine Mairesse (antoine.mairesse@cew-law.be), avocats, CEW & Partners.
[1] Doc. parl., Chambre, 2022-2023, 55-3218/001, p. 5 ; Considérants 23 et 24 de la Directive ; SPF Justice, « Les interdictions de gérer bientôt plus faciles à imposer aux entrepreneurs frauduleux et mieux contrôlées », communiqué de presse, 12 avril 2023, disponible au lien suivant : https://www.teamjustitie.be/fr/2023/04/12/les-interdictions-de-gerer-bientot-plus-faciles-a-imposer-aux-entrepreneurs-frauduleux-et-mieux-controlees/.
[2] Pour les interdictions prononcées en reconnaissance d’une condamnation étrangère, c’est la Chambre des mises en accusation qui est seule compétente (art. 2 de l’arrêté royal n° 22).
[3] La liste exhaustive figure à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22.
[4] Si la peine d’interdiction demeure ici une faculté, le juge est néanmoins tenu de se prononcer sur la question.
[5] Disposition visant le manquement pour les membres de l’organe d’administration d’une société dissoute de donner suite aux convocations du liquidateur ou de lui fournir les documents qu’il requiert.
[6] Art. 4 de l’arrêté royal n° 22 et XX.234 du CDE.
[7] Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
[8] Loi du 20 juillet 2022 relative au statut en au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses.
[9] Loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
[10] Art. 48 du projet de Code pénal.
[11] Doc. parl., Chambre, 2022-2023, 55-3374/001, p. 194.
[12] Art. 7 de la Loi.
[13] Art. 11 de la Loi.
[14] Art. 12 de la Loi.
[15] CE, section législation, avis n° 72.786/2 du 3 janvier 2023 (Doc. parl., Chambre, 2020-2023, 55-3218/001, pp. 38 et suivantes) ; relevons par ailleurs que, bien qu’interrogé expressément sur le sujet, le Ministre de la Justice n’a fourni aucune explication supplémentaire sur le maintien d’un tel délai (Doc. parl., Chambre, 2020-2023, 55-3218/004, pp. 15 et suivantes).
[16] Art. 7, al. 3 de la Loi.
[17] Art. 9 de la Loi.
[18] Art. 75, §2, 6° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.
[19] Art. 9, § 1er, de la Loi.
[20] Doc. parl., Chambre, 2020-2023, 55-3218/001, p. 10.
[21] Art. 8, § 2, de la Loi.
[22] Cf. APD, avis 13/2023 (Doc. parl., Chambre, 2020-2023, 55-3218/001, pp. 61 et suivantes).
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