Jean Laurent
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Public and administrative law
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Les élections communales du 13 octobre sont en train d’aboutir au dépôt de pactes de majorités.
Les conseils communaux nouveaux seront installés début décembre en Wallonie et à Bruxelles. Les collèges seront désignés par les Conseils lors de cette installation.
Et entretemps, depuis le 13 octobre, on expédie les « affaires courantes ».
La notion renvoie à l’exercice par un organe exécutif de la plénitude de ses compétences lorsqu’il est contrôlé par le pouvoir législatif et d’une restriction lorsque ce contrôle ne peut s’exercer.
Ainsi dans un arrêt n°252.949 du 10 février 2022, le Conseil d’Etat rappelait que : « Dans une période où du fait de la dissolution des chambres législatives, le gouvernement est privé de sa base parlementaire et échappe au contrôle de la Chambre des représentants, il ne dispose plus de la plénitude de ses attributions et peut uniquement expédier les « affaires courantes ». Il en est de même lorsque le gouvernement a présenté sa démission au Roi. Relèvent des affaires courantes, les affaires de gestion journalière, les affaires constituant la poursuite normale d’une procédure régulièrement engagée avant la dissolution ou la démission, et les affaires urgentes. »
Appliqué aux communes, ce principe aboutit à limiter les compétences des collèges et conseils communaux dans la période entre les élections et l’installation des nouveaux organes.
Les compétences de ceux-ci se limitant donc à trois catégories :
Une délibération dépassant ce cadre risque d’être annulée par la tutelle régionale, déclarée irrégulière par une juridiction civile ou annulée par le Conseil d’Etat.
L’auteur d’une délibération se fondant sur une des hypothèses d’exception veillera à motiver spécialement les raisons pour lesquelles il estime pouvoir en faire usage.