Jean Laurent
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Public and administrative law
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Si les mois de juillet et août signifient vacances pour certains, ils signifient également secondes sessions et recours éventuels pour les étudiants universitaires ou des hautes écoles ayant échoué à un ou plusieurs examens (ou à un examen d’entrée, notamment en sciences médicales dentaires).
En cas d’échec à un examen présenté en première session ou à un examen d’entrée de juillet, il conviendra d’abord d’actionner les recours internes organisés. Il peut ensuite être tentant d’introduire un recours en extrême urgence devant le Conseil d’Etat vue de contester un échec en première session.
Cependant, le Conseil d’Etat rejettera de tels recours si l’étudiant bénéficie d’une seconde chance de réussir l’examen ou les examens contestés à l’occasion de la seconde session.
En effet, conformément à l’article 17, §1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible de justifier l’annulation de l’acte est invoqué.
Ainsi, dans un arrêt n°251.321 du 28 juillet 2021, le Conseil d’Etat a encore rappelé que « L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. L’acte attaqué contraint seulement le requérant à présenter davantage d’examens en seconde session que ceux qu’il aurait dû passer si la sanction litigieuse n’avait pas été adoptée. Un tel inconvénient ne revêt pas la gravité requise au titre de la condition d’urgence prescrite par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État ».
Il est donc jugé que la présentation d’un ou plusieurs examens en seconde session ne présente pas, intrinsèquement, un degré de gravité suffisant pour justifier une extrême urgence, même si cela demande des efforts supplémentaires.
Le Conseil d’Etat acceptera cependant de connaitre d’un tel recours en extrême urgence, dans certains cas particuliers, lorsqu’il n’est pas possible de présenter l’examen contesté en seconde session et que l’échec revêt donc un caractère définitif (voir en ce sens notamment l’arrêt du Conseil d’Etat n°248.104 du 31 juillet 2020).
En vue de contester la légalité d’un échec en première session, en veillera à agir en deux temps :
Quant à la contestation d’un échec en seconde session, une demande de suspension en extrême urgence peut être introduite dans les 7 à 10 jours de la communication de la décision rendue sur recours interne. Une requête en annulation peut être introduite dans les 60 jours de la communication de cette même décision.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Jean LAURENT (jean.laurent@cew-law.be) et Charline SERVAIS (charline.servais@cew-law.be), avocats, CEW & Partners
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