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HR NEWS – L’ACTUALITÉ EN DROIT SOCIAL: Une prime pour l'employeur en cas de reprise de travail pendant une invalidité du travailleur

News
5 OCTOBER 2023

Employment law

1.

La loi-programme du 26 décembre 2022 (M.B., 30 décembre 2022) avait inséré dans le titre IV de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le chapitre suivant : « Chapitre IV. Octroi d’une prime de reprise du travail ».

Il s’agit d’une prime de reprise du travail de 1.000,00 EUR accordée à l’employeur qui a un travailleur qui se trouve dans la période d’invalidité et qui reprend une activité autorisée conformément à l’article 100, § 2 de la loi de 1994. La loi prévoyait une entrée en vigueur au 1er avril 2023.

Il était prévu qu’il appartenait au Roi de déterminer les conditions dans lesquelles cette prime pourrait être accordée.

C’est chose faite depuis le 31 juillet 2023 avec l’arrêté royal du 17 juillet 2023 fixant les conditions d’octroi de la prime de reprise du travail à charge de l’assurance indemnité (M.B., 31 juillet 2023, 64191) et l’arrêté royal du 20 juillet 2023 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (M.B., 31 juillet 2023, 64196).

2.

Depuis le 1er avril 2023, l’employeur qui a un travailleur salarié qui reprend une activité autorisée par le médecin-conseil pendant une période d’invalidité dans le cadre de l’assurance indemnités a droit à une prime de reprise du travail de 1.000,00 EUR si les conditions suivantes sont remplies :

  • aussi bien la période couverte par l’autorisation du médecin-conseil que la reprise du travail chez cet employeur sur base de cette autorisation débutent durant la période d’invalidité du 1er avril 2023 au 31 mars 2025 inclus

 

  • le titulaire bénéficie, via l’exercice du travail autorisé, d’une rémunération et relève du champ d’application de la loi ONSS du 27 juin 1969 ou exerce une activité similaire donnant lieu à un assujettissement à une législation de sécurité sociale d’un pays étranger auquel la Belgique est liée par un instrument international ou supranational de coordination en matière de sécurité sociale ou exerce une activité similaire au service d’une organisation internationale ou supranationale ;

 

  • le titulaire exerce le travail autorisé chez cet employeur sur base :

 

  • d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

 

  • d’un contrat de travail à durée déterminée qui a, au début du travail autorisé, une durée prévue d’au moins trois mois calculés de date à date ;

 

  • d’un contrat dans le cadre d’une formation en alternance qui a, au début du travail autorisé, une durée prévue d’au moins trois mois calculés de date à date ;

 

  • d’une désignation temporaire à durée déterminée qui a, au début du travail autorisé, une durée prévue d’au moins trois mois calculés de date à date ou une désignation temporaire à durée indéterminée dans un établissement d’enseignement des Communautés, des provinces, des institutions subordonnées aux provinces, aux communes, aux associations de communes et des institutions d’utilité publique;

 

  • d’une nomination statutaire ;

 

  • d’un stage en vue d’une nomination statutaire dans le secteur public.

 

  • le titulaire exerce le travail autorisé durant au moins trois mois avant le 1er octobre 2025.

 

Si le titulaire n’a, durant la période précitée de trois mois, exercé aucune heure de travail autorisé durant un ou plusieurs mois civils, cette période de trois mois est prolongée du nombre de mois qui correspond au nombre de mois civils durant lesquels aucune heure de travail autorisé n’a été exercée.

Sont assimilées à cet effet à des heures de travail autorisé effectivement exercé, les heures durant lesquelles le titulaire n’a exercé aucune activité et pour lesquelles l’employeur doit payer une rémunération, le pécule de vacances ou le complément ou l’avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis ainsi que les heures de vacances légales et les heures de vacances en vertu d’une convention collective de travail rendue obligatoire prises par le titulaire et payées en vertu du régime des vacances annuelles des travailleurs salariés.

Les employeurs qui engagent un travailleur indépendant reconnu comme invalide dans le cadre de l’exercice d’une activité autorisée par le médecin-conseil de la mutualité ont également droit à une prime de reprise du travail de 1 000 euros et ce, aux mêmes conditions.

3.

L’employeur qui a déjà reçu une prime de reprise du travail ne peut plus en bénéficier une nouvelle fois pour le même travailleur. Par ailleurs, la prime de reprise du travail ne sera pas accordée à l’employeur dans les cas suivants :

  • une occupation exercée, en dehors du circuit du travail normal, dans une entreprise qui relève de la commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » ;

 

  • une occupation comme travailleur exerçant un flexi-job ;

 

  • une occupation comme travailleur occasionnel ;

 

  • une occupation qui est déjà en cours au début de la période d’incapacité primaire et pour laquelle l’application de la loi ONSS du 27 juin 1969 est limitée au secteur des soins de santé en ce qui concerne le régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité ;

 

  • une occupation comme pompier volontaire, ambulancier volontaire ou volontaire de la protection civile.

 

4.

Pour pouvoir prétendre à la prime de reprise du travail, l’employeur doit introduire, par voie électronique, une demande signée qui est transmise à l’organisme assureur compétent pour son paiement.

Si l’introduction par voie électronique n’est pas possible, l’employeur peut utiliser un formulaire papier pour transmettre la demande signée.

La demande doit, sous peine de déchéance, être introduite au plus tard deux ans après l’expiration du mois civil au cours duquel a été exercé le troisième mois de travail autorisé.

L’organisme assureur, auquel le travailleur est affilié ou inscrit à la fin de la période de trois mois de travail autorisé, examine la demande introduite et vérifie si les conditions sont satisfaites sur base des informations qui lui ont été transmises par l’employeur directement ou par l’intermédiaire de la Banque carrefour de la sécurité sociale.

Il lui notifie sa décision et procède au paiement de la prime au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil qui suit le mois civil au cours duquel se situe la fin de la période de trois mois de travail autorisé.

 

***

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Olivier Langlet (olivier.langlet@cew-law.be) et Sophie Poncin (sophie.poncin@cew-law.be), avocats, CEW & Partners.

Written by

Sophie Poncin

Partner
Linkedin-in
sophie.poncin@cew-law.be
+32 (0) 2 542 02 74
Employment law

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