Sadri Ellouze
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La Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant concernant cette question en date du 20 mai 2021[1].
En effet, en cette affaire, la Cour d’appel de Liège, chargée initialement du litige, avait considéré que l’architecte n’avait pas manqué à son devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage dans une situation où celui-ci avait signé un contrat avec un entrepreneur qui n’était pas titulaire de l’accès à la profession requis. En cette espèce, la Cour d’appel de Liège avait considéré que le maître de l’ouvrage n’avait pas réussi à démontrer que le conseil concernant le choix de l’entrepreneur relevait de la mission de l’architecte.
Par son arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation a cassé cette décision en précisant ce qui suit :
« L’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte impose le concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d’autorisation de bâtir.
Il en résulte que l’architecte a le devoir de conseiller et d’assister le maître de l’ouvrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux exigeant un permis de bâtir.
L’article 22 du règlement de déontologie établi par l’Ordre national des architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1985, précise que l’architecte, quel que soit son statut, assiste le maître de l’ouvrage dans le choix de l’entrepreneur en vue de la réalisation du projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité et qu’il attire l’attention de son client sur les garanties qu’offre l’entrepreneur.
Il s’ensuit que le devoir de conseil et d’assistance de l’architecte l’oblige à informer le maître de l’ouvrage de la réglementation relative à l’accès à la profession et des conséquences qui peuvent en résulter, et à vérifier l’accès à la profession de l’entrepreneur lors de la conclusion du contrat d’entreprise.
L’arrêt constate que, « par contrat conclu le 6 septembre 2005, [les demandeurs] ont chargé [le défendeur] d’une mission complète d’architecture », que ce contrat a été résilié par un document du 6 février 2008 et, par appropriation des motifs du jugement du 2 décembre 2016 du tribunal de première instance de Namur relatifs à la nullité du contrat d’entreprise, que les travaux de gros œuvre et de toiture, confiés à un entrepreneur ne disposant pas d’un accès à la profession, avaient commencé avant le 1er septembre 2007. En considérant néanmoins que le défendeur n’a pas manqué à son devoir de conseil envers les demandeurs dès lors qu’ « il n’est nullement démontré [qu’il] avait pour mission d’aider [ceux-ci] dans le choix de l’entrepreneur » chargé de ces travaux, l’arrêt viole les dispositions légale et réglementaire précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. […] »
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme donc sa précédente jurisprudence en la matière, à savoir ses arrêts des 6 janvier 2012 et 9 juin 1997.
La Cour de Cassation constate donc que l’architecte a l’obligation à l’égard de son cocontractant, à savoir le Maître d’Ouvrage, de vérifier l’accès à la profession de l’entrepreneur lors de la conclusion du contrat d’entreprise.
L’Architecte commet donc une faute contractuelle à l’égard de son cocontractant maître d’ouvrage s’il se passe de cette vérification.
[1] Cass. (1re ch.), 20 mai 2021, C.19.0399.F, R.G.A.R., 2021/9, p. 15826.