Jean Laurent
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Public and administrative law
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La Cour Constitutionnelle a rendu un arrêt n°135/2023 du 19 octobre 2023, sur question préjudicielle, quant au régime de limitation des rémunérations des administrateurs publics instauré par un décret du 29 mars 2018, entré en vigueur le 1er juillet 2018.
Selon les travaux préparatoires du décret du 29 mars 2018, le plafond de rémunération s’inscrit « dans un souci de transparence et de confiance entre l’entreprise publique et ses usagers » (Doc. parl., Parlement wallon, 2017-2018, n° 1051/1, p. 3) et vise à assurer « la bonne gestion des deniers publics », en ayant égard « aux principes de bonne gouvernance ».
La Cour s’interroge quant à la compatibilité de l’imposition d’un plafond à un contrat de travail en cours d’exécution au regard du droit au respect des biens en se fondant sur l’article 16 de la Constitution lu en combinaison avec l’article Premier du Premier Protocole additionnel de la CEDH.
Elle rappelle qu’« Une ingérence dans le droit au respect des biens est justifiée si elle est prévue par une base juridique suffisamment accessible, précise et prévisible ». La Cour ajoute le nécessaire examen de proportionnalité quant aux effets de la mesure nouvelle.
Les principes généraux du droit transitoire en matière de conventions entrainent que l’ancienne loi demeure applicable aux conventions conclues avant l’entrée de la nouvelle, à moins que la loi soit d’ordre public ou impérative ou ne prévoie expressément son application aux conventions en cours.
La Cour indique que l’auteur de la loi instaurant le changement est compétent pour déterminer la nécessité ou l’opportunité de prévoir un régime transitoire. Cependant, elle ajoute que : « La sécurité juridique et l’autonomie de la volonté des parties contractantes supposent en principe que les lois nouvelles qui apportent des modifications concernant les éléments essentiels du contrat, comme l’indemnité ou la rémunération, ne s’appliquent pas aux contrats en cours, mais uniquement aux contrats qui sont conclus postérieurement à la publication de la loi nouvelle. » La loi ne peut porter atteinte aux attentes légitimes d’un contractant sans qu’un motif impérieux d’intérêt général puisse justifier l’absence d’un régime transitoire.
Elle opère un contrôle sur l’existence de motifs justifiant le principe d’un plafond appliqué aux conventions en cours et l’existence de motifs permettant de ne prévoir qu’un mois et demi de période transitoire.
La Cour tranche en considérant que le décret, en ne prévoyant aucune mesure transitoire raisonnable, n’est pas compatible avec l’article 16 de la Constitution lu en combinaison avec l’article Premier du Premier Protocole additionnel de la CEDH.
On retiendra que le principe de sécurité juridique implique que les éléments essentiels d’un contrat en cours ne peuvent être modifiés par la loi en principe. Ils ne peuvent l’être sans régime transitoire que si des motifs impérieux d’intérêt général le justifient.
Par conséquent, plus encore que l’opportunité des mesures modifiant les éléments essentiels des contrats pour l’avenir, le législateur doit tenir compte des attentes légitimes des personnes concernées et, sauf exception, prévoir un régime transitoire.