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Evolutions en matière de service bancaire de base (SBB)

Actualité
12 JUIN 2024

Droit bancaire et financier

Banque-Assurance-Finance
  1. Introduction. La Chambre des représentants a récemment été le théâtre de nombreuses discussions, initiées de part et d’autre de l’hémicycle, concernant le service bancaire de base[1], avant que ce ne soit finalement le gouvernement fédéral qui se réapproprie le sujet en déposant son propre projet de loi portant dispositions diverses en matière d’économie (I), dont le texte définitif a été adopté en séance plénière ce 2 mai 2024 et promulgué le 3 mai 2024[2].

    Une première loi portant dispositions diverses en matière d’économie, moins étendue en matière de service bancaire de base, avait, quant à elle, déjà été promulguée le 9 février 2024.L’ensemble de ces initiatives poursuivent essentiellement un même objectif ; celui de combler les carences du dispositif en vigueur, en ce qu’il ne répond pas à diverses problématiques rencontrées dans la pratique par les usagers.

    Le régime applicable aux services bancaires de base pour les consommateurs (« SBBC ») et pour les entreprises et missions diplomatiques (« SBBE ») connaît, ou connaîtra, dès lors les modifications ci-après exposées (infra, n° 3 à 7).

 

  1. Service bancaire de base. Pour rappel, le service bancaire de base est le droit à un service minimum : l’accès à un compte de paiement et aux opérations les plus essentielles qui lui sont associées (retraits et dépôts d’espèces, paiements par carte, virements, domiciliations et ordres permanents)[3].

    Il est accessible aux consommateurs établis au sein de l’Union européenne et aux entreprises et missions diplomatiques établies en Belgique qui en font la demande, moyennant le respect des procédures et conditions propres au SBBC et au SBBE[4].

 

  1. Rappel : la loi du 9 février 2024. Cette loi a entraîné deux changements pratiques, entrés en vigueur le 1er avril 2024 :

    – l’assimilation des associations de copropriétaires tantôt à un consommateur, tantôt à une entreprise, selon un critère de distinction propre, pour le bénéfice du service bancaire de base (SBBC ou SBBE, selon les cas) ; et

    – l’extension du délai dans lequel un prestataire du SBBE désigné par la Chambre du service bancaire de base est tenu de fournir le service, qui passe de dix jours à quarante-cinq jours. Ce délai peut encore être augmenté d’un délai supplémentaire n’excédant pas trente jours afin de permettre au prestataire désigné de remplir ses obligations de vigilance, notamment en ce qui concerne l’identification et la vérification de l’identité et, le cas échéant, de contrôle des informations supplémentaires que certains demandeurs doivent fournir en application de l’arrêté royal du 16 décembre 2022[5].A ceci s’ajoute la consécration légale de la pratique en vertu de laquelle, dans le cadre du SBBE, la résiliation du ou des comptes d’une entreprise ou d’une mission diplomatique compte comme l’un des trois refus requis pour pouvoir introduire une demande auprès de la Chambre du service bancaire de base.

 

  1. Evolutions. Le bénéficie du service bancaire de base sera par ailleurs étendu aux belges expatriés hors de l’Union européenne et à certaines « entités » diplomatiques visées par les traités internationaux.

    Ainsi, afin rétablir une égalité de traitement entre les consommateurs résidant dans l’Union européenne et les consommateurs belges résidant en dehors, pourra bénéficier du SBBC « tout consommateur de nationalité belge résidant en dehors d’un Etat membre qui a été radié du registre de la population belge il y a moins de dix ans ».Ensuite, pour répondre au positionnement particulier de la Belgique dans la diplomatie internationale, la notion de « missions diplomatiques » pouvant bénéficier du SBBE est étendue pour y inclure « les missions diplomatiques visées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires visés par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, les missions permanentes d’États membres auprès de l’Union européenne ou auprès de l’[OTAN], et les missions d’États tiers auprès de l’Union européenne ou auprès de l’[OTAN] ».

    Enfin, le critère propre de distinction établi pour les associations de copropriétaires sera aboli pour que seul le SBBE leur soit accessible (cf. supra, n° 3).

 

  1. Facilités d’accès au SBBC. En réponse aux difficultés relevées par différentes parties prenantes (Fedasil, Croix-Rouge, VVSG et UVCW), les établissements de crédit devront privilégier la mise à disposition des informations et formulaires de demande d’accès au SBBC sous forme électronique sur leur site internet.

    Lorsqu’un établissement de crédit dispose de locaux physiques accessibles aux consommateurs, le formulaire de demande devra également y être fourni sur support papier, ou tout autre support durable, à la demande de tout consommateur. Il lui sera possible de déposer son formulaire de demande sur papier, sur place.La violation « de mauvaise foi » de ces obligations par un établissement de crédit sera punissable d’une sanction de niveau 3[6].

 

  1. Procédure de demande du SBBE. Les modalités de la demande de SBBE auprès de la Chambre du service bancaire de base connaîtront des changements importants, à savoir :

    – tout d’abord, la compétence d’avis dévolue à la CTIF sous la règlementation actuelle sera supprimée afin d’éviter que les demandeurs du SBBE puissent être en mesure d’appendre s’ils sont connus, ou non, de la CTIF. Les informations communiquées dans le cadre d’une demande d’accès au SBBE continueront toutefois d’être transmises à la CTIF pour qu’elle puisse en tenir compte dans le cadre d’éventuelles enquêtes en cours ;

    – ensuite, la Chambre du service bancaire de base devra contrôler si le demandeur répond aux conditions d’accès, en ce compris à l’aune de motifs objectifs de refus relatifs à la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, au respect des sanctions financières et aux condamnations existantes, qui devront être arrêtées par le Roi avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi[7].

    – les demandeurs seront tenus de fournir un extrait de casier judiciaire au nom de l’entreprise, des membres de l’organe légal de gestion et des personnes chargées de la direction effective ne datant pas de plus de trois mois[8]. Pour rappel, l’existence d’une condamnation pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute frauduleuse ou faux en écriture dans le chef d’une de ces personnes est un motif de refus obligatoire d’ouverture des services de paiements précités (avant la désignation comme prestataire du SBBE) et un motif de refus et de résiliation facultatif du SBBE (après désignation comme prestataire par la Chambre du service bancaire de base).

    – Sauf motif(s) de refus objectif(s), la Chambre du service bancaire de base disposera de soixante jours à compter de la date à laquelle la demande peut être considérée comme recevable pour désigner un prestataire du SBBE.

 

  1. Devises accessibles via le SBBE. Enfin, le compte de paiement au cœur du SBBE ne sera plus strictement limité à l’Euro et au Dollar, mais pourra aussi être ouvert dans toute autre devise qui fait « partie des pratiques commerciales normales de l’établissement de crédit ».

 

  1. Entrée en vigueur. Les modifications précitées (supra, n° 4 à 7) entreront en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 30 septembre 2025.
  2. Occasion(s) manquée(s) ? La loi du 3 mai 2024 tend ainsi à offrir un accès plus large et plus efficace aux SBBC et SBBE, mais plusieurs députés ont regretté que le dispositif légal reste malgré tout imparfait[9] et laissera encore de nombreux consommateurs et entreprises confrontés à l’exclusion bancaire.

    Par exemple, n’a pas été retenu un amendement visant la suppression du plafond de 6.000 € (qui exclut du bénéfice du SBBC tout consommateur disposant d’un compte dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 6.000 €). Tout en reconnaissant le caractère suranné de ce plafond, dont le montant n’a plus été revu depuis 2007[10], le législateur a préféré laisser au Roi le soin de le revoir à la hausse, le cas échéant.Autre exemple, malgré sa validation par la section de législation du Conseil d’Etat, le gouvernement n’a pas suivi la mesure proposée par certaines formations politiques[11], qui consistait à octroyer à une cellule dédiée du SPF Economie :- une compétence de contrôle de la motivation de refus d’ouverture des services de paiement visés à l’article I.9, 1°, a) à c) adressée à une entreprise ou à une mission diplomatique en application de l’article 59/4, § 3, al. 1er, du Code droit économique ; et

    – le cas échéant, une compétence d’annulation de la décision de refus l’établissement de crédit.

 

***

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Marc-David Weinberger (marc-david.weinberger@cew-law.be) et Antoine Mairesse (antoine.mairesse@cew-law.be), avocats, CEW & Partners.

[1] Trois propositions de loi et une proposition de résolution ont été déposées en 2022 et 2023, respectivement par les groupes parlementaires N-VA, Vooruit, MR et PS : Doc. Parl., Chambre, 2021-2022, 55-2655/001, Doc. Parl., Chambre, 2023-2024, 55-3345/001, Doc. Parl., Chambre, 2023-2024, 55-3463/001 et Doc. Parl., Chambre, 2023-2024, 55-3556/001.

[2] Doc. Parl., Chambre, 2023-2024, 55-3856/010. L’avant-projet avait été communiqué pour avis à la section législation du Conseil d’Etat le 8 décembre 2023, Doc. Parl., Chambre, 2023-2024, 55-3856/001, p. 116.

[3] Il s’agit des services de paiement visés à l’article art. I.9, 1°, a) à c), du Code de droit économique.

[4] Cf. Art. VII.57 à VII.59/3 du Code de droit économique (SBBC) et art. VII.59/4 à VII.59/11 du Code de droit économique (SBBE).

[5] Cf. Art. 2, § 7, de l’arrêté royal du 16 décembre 2022 relatif au service bancaire de base pour les entreprises.

[6] Cf. Article XV.87, 1°, modifié., du Code de droit économique.

[7] A l’heure de la rédaction du présent article, un projet d’arrêté royal relatif aux motifs de refus a été approuvé en Conseil des ministres et transmis pour avis au Conseil d’Etat.

[8] En vertu de l’arrêté royal du 16 décembre 2022, les entités assujetties à la loi du 18 septembre 2017 étaient visées par l’obligation de fourniture d’un extrait de casier judiciaire dans le cadre de la procédure de demande du SBBE.

[9] Voy. not. Doc. Parl., Chambre, 2023-2024, 55-3856/003, pp. 8-10.

[10] Arrêté royal du 1er avril 2007 modifiant l’arrêté royal du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d’exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base.

[11] Doc. Parl., Chambre, 2021-2022, 55-2655 et Doc. Parl., Chambre, 2021-2022, 55-3556.

Rédigé par

Marc-David Weinberger

Partner
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md.weinberger@cew-law.be
+32 (0)2 542 02 39
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Antoine Mairesse

Associate
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antoine.mairesse@cew-law.be
+32 (0) 2 542 02 77
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