Droit social
LA LOI QUI CHANGE
Une proposition de loi a été approuvée le 7 juillet dernier afin de remplacer la notion « d’état de santé présent ou futur » figurant dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination par la notion « d’état de santé ». Cette modification permettra qu’un état de santé passé soit également protégé par la loi anti-discrimination. Par conséquent, si un employeur refuse d’engager un travailleur gravement malade par le passé, uniquement par crainte d’une rechute, il lui sera redevable d’une indemnité égale à 6 mois de rémunération en vertu de la loi.
LA JURISPRUDENCE SOCIALE LUE POUR VOUS
Dans son jugement du 21 février 2022 (R.G. n° 16/7.214/A), le Tribunal du travail de Liège a eu à connaître de la recevabilité d’une preuve recueillie de façon irrégulière. En l’espèce, l’employeur avait licencié pour motif grave une travailleuse qui avait été vue par caméra en train d’utiliser son téléphone durant les heures de travail (ce qui était interdit) laissant ainsi des résidents sans surveillance, permettant à un des résidents de s’introduire dans un local réservé au personnel. Alors que la travailleuse invoquait que les images avaient été détournées de leur but et ne pouvaient constituer une preuve, le Tribunal va dire que la production de la vidéo ne compromet pas le droit à un procès équitable et n’entache pas la fiabilité de la preuve. Il va donc accepter ce mode de preuve mais va toutefois constater l’absence de gravité du motif invoqué.
Dans un arrêt du 21 mars 2022 (R.G. n° 2020/AB/766), la Cour du travail de Bruxelles a eu à se prononcer sur la question de l’exécution du travail au sens de la législation relative aux accidents du travail. En l’espèce, la concierge de l’immeuble était sortie durant 3 heures pour effectuer des courses personnelles alors qu’elle était « de garde ». Lorsqu’elle est rentrée, elle s’est retrouvée en état de choc en constatant qu’un cambrioleur était rentré dans son propre appartement. La Cour a dit que l’accident devait être considéré comme étant survenu dans le cours de l’exécution des fonctions puisque si elle s’était absentée de l’immeuble durant 3 heures, elle s’était cependant trouvée sur les lieux au moment du cambriolage.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Olivier Langlet (olivier.langlet@cew-law.be) et Anaïs Serlippens (anais.serlippens@cew-law.be), avocats, CEW & Partners.
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