Droit social
Le nouveau Code civil prévoit qu’à partir du 1er janvier 2023, les samedis ne seront plus considérés comme des jours ouvrables, comme c’était le cas actuellement. Attention, cela va avoir une incidence sur la notification d’un licenciement moyennant la prestation d’un préavis. Actuellement, la loi du 3 juillet 1978 prévoit que le délai de préavis débute le premier lundi qui suit le jour où la lettre de préavis est censée être réceptionnée, c’est-à-dire le 3ème jour ouvrable qui suit la date d’envoi. Comme le samedi ne sera plus considéré comme un jour ouvrable, la lettre de licenciement devra être envoyée un jour plus tôt si l’employeur souhaite que le préavis commence le premier lundi qui suit et non le lundi de la semaine suivante. Le courrier devra donc être envoyé le mardi au lieu du mercredi actuellement.
Dans un jugement du 28 mars 2022 (R.G. n° 20/72/A), le Tribunal du travail du Hainaut, division Mons, a admis en matière d’heures supplémentaires l’application de l’article 8.6 du nouveau Code civil relatif à la preuve par vraisemblance. En raison de l’absence de collaboration de l’employeur à la charge de la preuve, le Tribunal a estimé que celui qui supporte la charge de la preuve d’un fait dont il n’est pas possible ou raisonnable d’en exiger la preuve certaine, peut se contenter d’établir la vraisemblance dudit fait. Les arguments invoqués par le travailleur ne paraissant pas contraires aux éléments du dossier, le Tribunal a décidé de condamner l’employeur au paiement des heures supplémentaires réclamées.
Dans un jugement du 25 avril 2022 (R.G. n° 16/5157/A), le Tribunal du travail de Liège a rendu une décision en matière de prescription dans l’enseignement supérieur. La travailleuse avait introduit son recours le 12 septembre 2016 dès lors que son contrat de travail mentionnait le 13 septembre 2015 comme date de fin des relations, soit la veille de l’année académique suivante. Dès lors que les documents sociaux (Dimona + C4) datent du 14 juillet 2015 et que la réglementation sociale prévoit que ces documents doivent être rédigés au plus tard le dernier jour de travail, le Tribunal va décider que la date de fin des relations contractuelles est le 14 juillet 2015 et que l’action est donc irrecevable, ce d’autant que la travailleuse a reçu ces documents en juillet sans contestation.
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