Droit social
1.
Un arrêté royal du 8 février 2023 modifie l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (M.B., 16 mars 2023).
2.
Auparavant, lorsque le travailleur tombait malade pendant ses congés, les jours de congé dont il n’avait pas profité à cause de sa maladie ne pouvaient pas être reportés après son rétablissement. Il perdait donc ces jours de congé.
La Cour de Justice avait déjà considéré à plusieurs reprises que ce système était contraire à l’article 7, §1er de la directive 2003/88 selon lequel les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
Ainsi, la Cour a estimé que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, alors que la finalité du droit au congé de maladie est de permettre au travailleur de se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail (CJUE, 10 septembre 2009, C-277/08, Pereda, www.curia.europa.eu).
3.
L’arrêté royal du 8 février 2023 a pour objectif d’adapter la législation belge à la jurisprudence européenne et à l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Le rapport au Roi précise, en reprenant les termes de la Cour, que le droit au congé annuel doit permettre au travailleur de se reposer de l’exécution des tâches qui lui sont imposées par son contrat de travail et de disposer d’une période de détente et de loisirs.
4.
La nouvelle réglementation en matière de vacances annuelles permet donc à un travailleur de pouvoir reporter ses vacances lors d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, d’une maladie ordinaire, d’un accident ordinaire, d’un congé de maternité ou de paternité, d’un congé d’adoption, d’un congé prophylactique, d’un congé pour soins d’accueil ou d’un congé parental d’accueil.
Dorénavant, le travailleur qui tombe malade pendant ses congés peut convertir ses jours de vacances en jours de maladie et prendre ses jours de vacances ultérieurement.
Les vacances qui restent encore à prendre doivent être prises dans les vingt-quatre mois qui suivent la fin de l’année de vacances pour laquelle ces journées de vacances restent encore à prendre.
5.
Il existe néanmoins une petite particularité pour un éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité.
La mesure actuelle selon laquelle le congé peut être pris jusque douze mois après la fin de l’exercice de vacances persiste.
6.
L’arrêté royal du 8 février 2023 produit ses effets rétroactivement au 1er janvier 2023 et s’applique pour la première fois à l’année de vacances 2024, exercice de vacances 2023.
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