Sadri Ellouze
Partner
s.ellouze@cew-law.be
+32 (0)2 542 02 36
Droit de la responsabilité et des assurancesDroit immobilier
Droit immobilier
Il est bien connu que l’article 1728bis de l’ancien Code civil, qui forme la base du droit à l’indexation du loyer des baux ordinaires et commerciaux, dispose que l’adaptation du loyer ne peut être appliquée qu’une fois par année de location, et au plus tôt au jour anniversaire de l’entrée en vigueur du bail.
L’indexation ne peut cependant être demandée que pour l’avenir et ne rétroagit pas.
La prescription d’un an de l’action des bailleurs pour le paiement du montant résultant de l’adaptation du loyer au coût de la vie, visée à l’article 2273, al. 1, du même code, ne permet en effet pas au bailleur, qui aurait omis de solliciter l’indexation à temps, de revenir sur les douze mois précédant sa demande d’indexation.
C’est ce qu’a décidé le Juge de paix du canton d’Uccle dans un jugement inédit du 7 janvier 2025, précisant que la prescription ne peut se concevoir que depuis l’activation de l’indexation.
Et, plus fondamentalement encore, si le bail prévoit que l’adaptation du loyer interviendra sur demande (écrite) du bailleur, l’indexation ne sera due qu’à dater de la notification faite en ce sens.
Il convient donc d’être attentif à la rédaction des clauses d’indexation et, si celles-ci laissent l’initiative de la demande d’indexation au bailleur, de veiller à l’accomplissement de la démarche dès le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du bail.
Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à contacter Me Sadri Ellouze et Me Marc-David Weinberger.