Jean Laurent
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Droit public et administratif
Droit public et administratif
Le 14 décembre 2023, la Cour Européenne des Droits de l’Homme rend un arrêt[1], en Grande Chambre, relatif à une spécificité du système juridique allemand : l’interdiction absolue, pour les enseignants engagés en tant que fonctionnaires « statutaires », de participer à des grèves au nom de l’importance que représente la poursuite des missions d’enseignements de ces agents.
Cette interdiction s’incarne, en Allemagne, de manière très concrète dès lors que des sanctions disciplinaires ont été infligées à des enseignants en raison de leur participation à une grève.
Déboutés par les juridictions internes, ces enseignants décident alors d’introduire une requête devant la Cour Européenne des droits de l’Homme.
Un tel système n’existe en Belgique que pour des professions spécifiques telles que l’armée[2] ; l’interdiction allemande peut surprendre et rendre, ainsi, l’opinion de la Cour sur ce litige encore plus intéressante.
D’abord, l’affaire Humpert et autres ne se comprend qu’au travers de son contexte particulier qu’est celui du régime de la fonction publique en Allemagne. Nous ne reviendrons pas de manière extensive sur ce point mais il est nécessaire de retenir que :
Ce n’est qu’au regard de ces éléments que la Cour va analyser l’affaire amenée devant elle (§36 de l’arrêt commenté).
Premièrement, le Gouvernement allemand va soutenir, longuement, que l’interdiction absolue du droit de grève est justifiée en raison de « l’essentialité » de l’enseignement fondamental et primaire.
La Cour va faire sien cet argument en indiquant que : « L’enseignement primaire et secondaire revêt une importance fondamentale pour l’épanouissement personnel et la réussite future de tout enfant (Catan et autres c. Moldova et Russie [GC], nos 43370/04 et 2 autres, § 144, CEDH 2012 (extraits)) » (§137 de l’arrêt commenté).
Deuxièmement, le Gouvernement va soutenir que le statut de fonctionnaire – et ses limites – est le résultat d’un « consensus démocratique » jamais remis en question depuis l’entrée en vigueur de la Loi Fondamentale en Allemagne.
Troisièmement, le Gouvernement soutient que le changement de « statutaire » à « contractuel » étant possible, les critiques des parties requérantes ne sont pas pertinentes. Ici également, la Cour rejoindra le Gouvernement (§139 de l’arrêt commenté).
La Cour rejoint, d’une certaine manière, cet argument en opérant une analyse extrêmement attentive du contexte entourant l’affaire soumise à son appréciation.
La Cour conclut donc que :
« Rappelant que plus les justifications invoquées à l’appui d’une mesure générale sont convaincantes, moins la Cour attache de l’importance aux conséquences de cette mesure dans le cas particulier soumis à son examen (Animal Defenders International, précité, § 109), la Cour considère qu’en l’espèce, les conséquences de l’interdiction de faire grève ne l’emportent pas sur les justifications solides et convaincantes, exposées ci-dessus, qui ont été avancées à l’appui des restrictions ayant découlé de cette mesure générale
En particulier, eu égard à l’ensemble des mesures prises pour permettre aux syndicats de fonctionnaires et aux fonctionnaires eux-mêmes de défendre les intérêts professionnels en jeu, l’interdiction de faire grève n’a pas vidé la liberté syndicale des fonctionnaires de sa substance. Partant, cette interdiction ne touche pas à un élément essentiel de la liberté syndicale des fonctionnaires telle que garantie par l’article 11 de la Convention (paragraphes 99 et 109-111 ci-dessus) «
L’arrêt commenté nous laisse, toutefois, un goût de trop peu et, ce, pour deux raisons.
D’une part, en raison de l’absence d’épuisement des voies de recours internes, la Cour ne tranche pas la question de l’éventuelle discrimination entre les enseignants « statutaires » et « contractuels » dès lors que les premiers sont interdits de grève tandis que les seconds bénéficient de ce droit sans restriction.
D’autre part, la conclusion de la Cour nous laisse perplexes à plusieurs titres. A premier examen, on relève que :
L’un des derniers arrêts de l’année 2023 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme nous laisse donc quelque peu perplexes face à une décision semblant accorder plus de poids au « contexte national » qu’aux autres principes du droit (légitimité, proportionnalité, cohérence de la jurisprudence de la Cour, …).
A voir ce que les enseignements d’un des arrêts-phares de 2023 aura comme répercussion pour le droit de grève dans la fonction publique des autres pays signataires de la Convention.
[1] CEDH, Aff. Humpert et autres c. Allemagne, 14 décembre 2023, n° 59433/18, 59477/18, 59481/18 et 59494/18.
[2] La libre.BE, Grève en Belgique : que dit le droit ?, 10 décembre 2020, disponible sur : Grève en Belgique : que dit le droit ? – La Libre