Sadri Ellouze
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Droit de la responsabilité et des assurancesDroit immobilier
Droit immobilier
1.
Le 17 septembre 2020, la Cour de Cassation de Belgique a rendu un arrêt portant notamment sur la place de la vétusté dans la réparation du dommage[1]. Par cette décision, la Cour a cassé un arrêt prononcé le 9 novembre 2017 par la Cour d’Appel de Liège.
2.
Dans cette affaire, Monsieur l’Avocat Général Philippe de Koster avait rendu des conclusions qui méritent selon nous d’être relevées.
Les faits et les antécédents de procédure y étaient résumés comme suit[2] :
« Le litige est relatif à la responsabilité des différentes parties ensuite de l’effondrement de l’immeuble appartenant aux époux G.-L., demandeurs en la cause C.18.0611.F, qui avaient chargé [un bureau d’architecture] d’une mission d’architecture pour la transformation et l’agrandissement de leur immeuble. La société coopérative Architectes Coopérative est l’assureur RC professionnelle [du bureau d’architecture].
La société […] Construction, en faillite, a réalisé les travaux de terrassement et était assurée en RC exploitation auprès de A. Les travaux débutèrent le 5 septembre 2011. L’architecte constata le 7 septembre la réalisation de travaux de terrassements de caves qu’il n’avait pas autorisés. Il invita les maîtres de l’ouvrage à ne pas dormir sur place, interdit l’accès au chantier aux ouvriers et organisa une réunion le 8 septembre 2011 avec les différents intervenants. Le bâtiment s’effondra ce même jour vers 14 heures.
Les propriétaires de l’immeuble introduisirent une procédure en référé et, par ordonnance du 20 septembre 2011, l’ingénieur architecte S. fut désigné en qualité d’expert judiciaire. Il établit son rapport le […] 2013.
Par requête conjointe déposée le […], l’affaire fut portée devant le tribunal de première instance de Liège, division Huy qui, dans son jugement du 1er octobre 2015, décida que la responsabilité pour l’effondrement du bâtiment incombe à […] Bureau d’Architecture (21,05%), à l’entrepreneur […] (76,84%) et aux maîtres de l’ouvrage (2,11%) et condamna la société civile […] Bureau d’Architecture, la société coopérative Architectes –Coopérative et […] Constructions, in solidum, à payer 187.860,39 EUR, à majorer des intérêts, aux propriétaires de l’immeuble.
Le tribunal dit pour droit que […] Constructions doit, dans l’hypothèse où les demanderesses (en la cause C.18.0294.F) seraient amenées à indemniser les propriétaires de l’intégralité de leur dommage, rembourser à ces derniers toutes sommes qu’elles auraient décaissées au-delà de leur propre responsabilité.
Suite à l’appel interjeté, l’arrêt attaqué va décider que la responsabilité du sinistre incombe aux maîtres de l’ouvrage (parties demanderesses en cassation dans la cause C.18.0611.F), à la première demanderesse en la cause C.18.0294.F […] Bureau d’Architecture et à […] Constructions, à concurrence respectivement de 3%, 20 % et 77%. »
En ses conclusions, Monsieur l’Avocat Général Philippe de Koster exposait également le moyen qui nous intéresse tel que développé par le demandeur en Cassation en ces termes :
« Le deuxième moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu le principe de la réparation intégrale qui régit la matière de responsabilité civile, en décidant d’appliquer à « l’ensemble des travaux de reconstruction » un coefficient de vétusté de 44 p.c. en sorte que l’indemnité de reconstruction allouée aux demandeurs est diminuée d’autant au motif « qu’il doit être tenu compte de la précarité des fondations ». »
Il relevait ensuite que « [p]our fonder sa décision, l’arrêt attaqué se fonde sur les motifs suivants : « L‘expert a expliqué que « Ces anciens murs enterrés sont donc fréquemment assemblés par des mortiers qui ne comprennent plus que le sable et qui ne présentent plus aucune adhérence. Ces murs n’assurent donc plus la stabilité que par un effet de masse (…). La mise en butée de tels murs par des talus participe donc à la stabilité de l‘ensemble. Cette information sur l’état général des mortiers des murs enterrés et leur dégradation conséquente aux sollicitations de l’humidité explique la raison pour laquelle un coefficient de vétusté a été calculé (…). Compte tenu de la situation d’un immeuble constitué d‘une maçonnerie de moellons assemblés au mortier de chaux, compte tenu du fait que la base des maçonneries était enfouie, il avait été proposé d’estimer une dépréciation pour cause de vétusté […] ».
Il s’interrogeait alors sur la question de savoir si de telles considérations pouvaient fonder l’application d’un coefficient de vétusté sans méconnaitre le principe de la réparation intégrale.
Monsieur l’Avocat Général exposait finalement son avis comme suit :
« Il semble bien que l’application d’une déduction pour vétusté sur les frais de reconstruction d’un mur ou d’un immeuble, dès lors qu’elle est de nature à empêcher à la victime de reconstruire le bien endommagé ne permettrait pas de se retrouver dans l’état où il serait demeuré si l’acte dont il se plaint n’avait pas été commis.
Il est permis également de s’interroger sur la pertinence du critère de vétusté fondé sur l’âge d’un bâtiment dès lors que la vétusté peut résulter d’un défaut d’entretien du bien par son propriétaire. C’est, cependant, bien le critère de l’âge du bâtiment qui a été pris en considération par l’expert judiciaire pour justifier une « décote » dans la mesure où, finalement, l’indemnisation du dommage réellement subi apparaît comme un investissement pour un prolongation de vie de l’immeuble qui semblerait contre-nature. Cette considération reprise par l’arrêt attaqué est sans rapport avec la question d’une réparation intégrale qui vise à replacer la victime dans l’état où se trouvait son bien avant le dommage, au demeurant sans qu’une faute puisse être reprochée à la victime. […]
[L]’arrêt attaqué semble prendre en considération une prédisposition à la dégradation de l’immeuble qui est sans aucun rapport avec l’origine du sinistre établie par l’expert et sans lien causal démontré avec le dommage subi tout en s’appuyant sur des considérations d’investissement qui me paraissent incompatibles avec l’évaluation réelle du coût et de l’ampleur du dommage subi.
Indépendamment de l’examen de la question fondamentale du choix de la valeur du bien à prendre en considération, il n’en reste pas moins évident que l’application d’un éventuel abattement pour vétusté et l’ampleur de cet abattement doivent être justifiés afin d’assurer une réparation intégrale du dommage. Le juge saisi d’une telle demande en réparation devrait, me semble-t-il, tenir compte de tous les éléments concrets d’appréciation du dommage afin de replacer la partie lésée dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il s’agira de veiller à réparer intégralement tout le préjudice et rien que le préjudice.
Dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué ne me semble pas avoir justifi[é] correctement sa décision d’appliquer un coefficient de vétusté sur un motif relatif à la précarité des fondations qui est sans lien causal avec la faute et méconnait le principe de la réparation intégrale du dommage. »
3.
Comme mentionné, en son arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de Cassation va décider de casser la décision rendue par la Cour d’Appel de Liège et va motiver cette décision en ces termes :
« Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.
Celui dont la chose est endommagée par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la remise de la chose dans l’état où elle se trouvait avant ledit acte.
En règle, la personne lésée peut, dès lors, réclamer le montant nécessaire pour faire réparer la chose, sans que ce montant puisse être diminué en raison de la vétusté de la chose endommagée.
L’arrêt relève que « l’expert judiciaire a expliqué que ‘le sinistre trouve son origine dans les terrassements effectués en bordure d’une maison d’habitation partiellement enfouie dans un talus’ et que ‘les terrassements réalisés ont supprimé les effets de contrebutage des terres vis-à-vis des maçonneries’ », que « l’ensemble de l’immeuble ne doit pas être reconstruit mais uniquement la partie arrière » et que « l’expert a expliqué que ‘ces anciens murs enterrés sont […] fréquemment assemblés par des mortiers qui ne comprennent plus que le sable et qui ne présentent plus aucune adhérence ; [que] ces murs n’assurent donc plus la stabilité que par un effet de masse ; [que] la mise en butée de tels murs par des talus participe donc à la stabilité de l’ensemble ; [que] cette information sur l’état général des mortiers des murs enterrés et leur dégradation consé[cutive] aux sollicitations de l’humidité explique la raison pour laquelle un coefficient de vétusté a été calculé, [et que] la dégradation des mortiers par délitement se marque progressivement ; [qu’]elle [est] donc directement liée à l’âge des maçonneries’ ».
L’arrêt, qui décide d’appliquer à « l’ensemble des travaux de reconstruction » un coefficient de vétusté de 44 p.c. en sorte que l’indemnité de reconstruction allouée aux demandeurs est diminuée d’autant au motif « qu’il doit être tenu compte de la précarité des fondations », viole le principe de la réparation intégrale du dommage.
Le moyen est fondé. »
4.
Cet arrêt a pu être invoqué par certains plaideurs comme constituant un véritable renversement de la jurisprudence dans la mesure où il conviendrait d’en déduire que l’indemnisation de la personne lésée ne pourrait (plus) faire l’objet d’une diminution en raison de la vétusté de la chose endommagée. D’autres ont encore pu invoquer que cette décision ferait prévaloir la réparation intégrale du dommage au risque de créer un enrichissement sans cause dans le chef de l’indemnisé. Selon nous, de telles interprétations doivent à tout le moins faire l’objet de nuances importantes.
A notre estime, la décision de la Cour de Cassation s’inscrit en effet dans un contexte particulier qu’il convient nécessairement de prendre en compte.
A cet égard, outre les observations reprises supra, il doit être relevé que les griefs invoqués en cassation étaient notamment libellés en ces termes : « […] Il ne ressort [pas des motifs exposés par l’arrêt attaqué] que les murs enterrés n’assuraient plus leur fonction de stabilité en raison de leur vétusté ni que cette vétusté fût partiellement à l’origine de l’effondrement et donc du dommage. Il n’en ressort pas davantage que les murs enterrés ne fussent pas à reconstruire également, comme l’ensemble de l’arrière du bâtiment. Au contraire, l’arrêt relève que ces murs assuraient « la stabilité par un effet de masse » et que « la mise en butée de tels murs par des talus participe donc à la stabilité de l’ensemble ». L’arrêt, qui, sur la base des considérations qui précèdent, décide d’appliquer un coefficient de vétusté pour la reconstruction de l’immeuble effondré, méconnaît le principe de la réparation intégrale en matière de responsabilité civile et viole les dispositions légales visées au moyen ».
5.
En conclusion, à la lumière des différentes considérations exposées, il nous semble que, par son arrêt, la Cour de Cassation sanctionne la déduction « systématique » d’un coefficient de vétusté et invite les juges du fond à procéder à une analyse « au cas par cas » de la situation portée devant lui eu égard au principe de la réparation intégrale du dommage.
In fine, la décision de la Cour de Cassation semble aller dans le sens de l’avis de Monsieur l’Avocat Général selon lequel :
[1] Cass., arrêt du 17 septembre 2020, C.18.0294.F-C.18.0611.F, www.juridat.be.
[2] Cass., arrêt du 17 septembre 2020, C.18.0294.F-C.18.0611.F, conclusions de Monsieur l’avocat général Philippe de KOSTER, www.juridat.be.