David Szafran
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Droit bancaire et financierDroit des sociétés et des associationsDroit économique et du commerce
Droit des sociétés et des associations
1. Adoption du Code des sociétés et des associations
a) Adoption du CSA
Le Code des sociétés et des associations (CSA) instaure l’obligation pour chaque société et association de mettre à jour ses statuts d’ici le 1er janvier 2024, une échéance qui marque la fin de la période transitoire.
Pour rappel, la loi du 23 mars 2019 avait introduit le Code des sociétés et des associations (CSA), lequel consolide les dispositions régissant les sociétés et les associations au sein d’un même corpus. Cette initiative représente une modernisation majeure du droit des sociétés, la plus significative depuis 1873.
Outre son caractère unificateur, le CSA entreprend plusieurs réformes substantielles : il restreint le nombre de formes de sociétés, simplifie et harmonise le régime des sociétés de personnes, effectue une refonte profonde des règles préexistantes régissant l’ancienne SPRL, notamment en éliminant l’obligation de disposer d’un capital. De plus, le CSA modernise le cadre juridique régissant les SA, en mettant un accent particulier sur les modalités de leur gestion et en autorisant le vote multiple des actionnaires.
b) Phase transitoire
Depuis le 1er mai 2019, les nouvelles sociétés sont constituées en se conformant aux dispositions du CSA. Depuis le 1er janvier 2020, toute modification statutaire envisagée par une société requiert une mise en conformité de l’intégralité de ses statuts. En outre, les dispositions d’ordre impératif sont d’application obligatoire tandis que les dispositions à caractère supplétif s’appliquent, à condition que les statuts de la société n’y dérogent pas.
2. Formalités à accomplir avant le 1er janvier 2024
a) Modification des statuts – généralités
Il est impératif que les sociétés et les associations mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du CSA avant le 1er janvier 2024. Par conséquent, les dispositions et autres mentions désormais non valides doivent être supprimées tandis que les autres clauses statutaires doivent être ajustées au CSA.
b) Modification de certaines formes juridiques de sociétés
Les sociétés dont les formes juridiques sont abolies doivent procéder à l’adaptation de leurs statuts à la nouvelle forme prescrite par le CSA avant la date butoir. A défaut, elles seront automatiquement transformées en une autre forme de société, comme suit :
c) Modifications spécifiques pour les SPRL
Les anciennes SPRL qui se transforment en SRL doivent veiller à ce que leurs statuts ne fassent plus référence à la notion de capital.
En outre, elles ont dorénavant la possibilité d’intégrer de nouvelles dispositions, telles que :
d) Modifications spécifiques pour les SA
Les SA peuvent également profiter de la mise en conformité de leurs statuts pour intégrer certaines nouveautés qui peuvent présenter un réel intérêt :
e) Responsabilité en cas de non-conformité
En cas de dommages subis par la société, l’association ou la fondation, ou par des tiers, du fait du non-respect de cette obligation, les membres de l’organe d’administration encourent une responsabilité personnelle solidaire.
3. Dispositions impératives d’application depuis le 1er janvier 2020
Pour rappel, les dispositions impératives du CSA sont d’application obligatoire depuis le 1er janvier 2020. Cette règle s’applique indépendamment du fait que les sociétés et associations concernées aient ou non aligné leurs statuts sur ces dispositions.
Par conséquent, toute disposition des statuts contraire à ces dispositions impérative est réputée non écrite.
Ainsi, par exemple :
4. Impact du CSA sur les sociétés régies par des législations spécifiques (non exhaustives)
a. Secteur financier
Il convient de souligner que l’application combinée du CSA et de législations spéciales suscite des questions de cohérence, notamment dans le secteur financier, telles que :
a) La société unipersonnelle
Le CSA prévoit désormais qu’une société peut être constituée par une seule personne physique ou morale, à l’exception des sociétés coopératives et simples[14].
Or, certaines lois de contrôle régissant les établissements de paiement et les établissements électroniques[15], les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement[16] ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de bourse[17], émettent une interdiction formelle, à l’égard de ces types de sociétés, d’être constituée sous la forme d’une société unipersonnelle (ancienne SPRLU). Les travaux préparatoires de ces lois de contrôle justifient généralement cette restriction par le fait qu’une société unipersonnelle n’offrirait pas de garanties suffisantes sur le plan financier et sur le plan de la direction, lequel exige qu’au moins deux personnes soient impliquées dans la gestion de la société.
b) La suppression du capital dans la SRL
Comme précédemment mentionné, le législateur a pris la décision de supprimer l’exigence du capital social pour la SRL, au profit d’une approche plus en phase avec la réalité économique, basée sur l’obligation d’avoir des « capitaux suffisants »[18].
Or, tant les établissements de paiement que les établissements de monnaie électronique peuvent être constitués sous la forme d’une SRL (anciennement, SPRL). Néanmoins, la loi de contrôle régissant ces deux types d’établissements dispose qu’ils doivent, au moment de la demande d’agrément, disposer d’un capital minimum de : (i) 350.000 EUR pour les établissements de monnaie électronique[19] et de (ii) 20.000 EUR à 125.000 EUR pour les établissements de paiement[20].
Force est de constater la complexité d’adapter de manière appropriée les dispositions spécifiques relatives aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique à la structure de la SRL.
c) La structure de gouvernance
Chaque entreprise d’assurance, quelle que soit sa forme juridique, est tenue de constituer un comité de direction. A la différence du conseil de direction prévu dans le CSA, les compétences du comité de direction ne proviennent pas de la loi mais d’une délégation de pouvoirs émanant du conseil d’administration[21].
Les membres du comité de direction doivent être des personnes physiques. Un minimum de trois d’entre eux doit être administrateurs, garantissant ainsi le lien avec le conseil d’administration.
Cependant, l’introduction du CSA par le législateur a abouti à la suppression des comités de direction dans les SA. Depuis lors, ces sociétés ne sont plus autorisées à instaurer de nouveaux comités de direction. Elles disposent jusqu’au 1er janvier 2024 pour se conformer à cette disposition.
Il convient de noter que bien que la suppression des comités de direction ne s’applique pas au secteur financier, où certains comités de direction demeurent obligatoires en vertu de leur loi de contrôle, cette incohérence soulève des interrogations.
d) La suppression de la société en commandite par actions
En vertu des lois spéciales qui les régissent, les sociétés d’investissement, sociétés d’investissement en créances (SIC)[22], sociétés immobilières réglementées publiques (SIRP) et institutionnelles (SIRI)[23], ainsi que les organismes de placement collectif privé à nombre fixe de parts (PRICAFS)[24] ont la possibilité d’adopter la forme juridique d’une société en commandite par actions (SCA). Ces sociétés ont souvent opté pour cette forme car elle offre une grande stabilité vis-à-vis de leur gérant statutaire.
Toutefois, cette forme juridique sera obsolète à compter du 1er janvier 2024. Par conséquent, ces sociétés devront procéder à leur transformation en SA (avec un administrateur unique[25], ou non). Il est recommandé aux SCA d’opter pour le régime de la SA avec un administrateur unique afin d’aboutir à un régime quasi-identique.
b. Entreprises publiques (fédérales, régionales, communales,…)
L’application combinée du CSA et des législations spéciales suscite également des questions de cohérence dans le secteur public, notamment au regard des :
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