Marc-David Weinberger
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En l’espèce, il était reproché aux établissements concernés – qui concentraient ensemble 83% de tous les actifs bancaires de l’ensemble du secteur bancaire portugais – d’avoir participé à une pratique concertée ayant pour objet de restreindre la concurrence sur les marchés du crédit immobilier, du crédit à la consommation et du crédit aux entreprises, prenant la forme d’un échange d’informations portant sur les conditions, actuelles et futures, applicables à ces opérations de crédit, notamment les écarts de taux et les variables de risque, ainsi que sur les chiffres de production individualisés des participants à cet échange[2].
La juridiction de renvoi avait constaté que les échanges d’informations en cause avaient été réguliers et organisés de manière confidentielle et qu’ils portaient sur des informations stratégiques[3] non publiques ou difficilement accessibles (en ce qu’elles étaient distinctes des informations fournies aux consommateurs par les établissements participants en vertu des obligations d’information pesant sur eux à cet égard).
Elle avait également relevé que ces informations faisaient référence, notamment, à des intentions de changement de comportement stratégique dans un avenir proche ou aux conditions commerciales en vigueur.
Dès lors, selon la CJUE, un échange d’informations doit être considéré comme présentant les caractéristiques d’une restriction de concurrence « par objet » lorsque son contenu porte sur des informations qui, quel que soit leur caractère sensible ou confidentiel, sont telles que, dans le contexte dans lequel intervient cet échange, elles ne peuvent que conduire les participants à cet échange à suivre tacitement une même ligne de conduite en ce qui concerne l’un des paramètres au vu desquels s’établit la concurrence sur le marché en cause.
La Haute Juridiction rappelle que « tout échange d’informations portant sur des prix futurs, ou certains des facteurs déterminant ces derniers, est intrinsèquement anticoncurrentiel au vu, notamment, du risque de dommage à la concurrence qu’il comporte ». Tel est le cas du taux utilisé comme point de départ des négociations individuelles avec chaque client en fonction de son profil de risque, qui constitue l’un des paramètres de la concurrence dès lors que, sur la base de ce taux, les clients potentiels vont procéder à une première sélection parmi des offres de crédit proposées par les établissements de crédit pour n’entamer des négociations qu’avec certains.
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[1] Affaire C-298/22.
[2] Deux types d’informations auraient été échangées : (i) les conditions commerciales actuelles et futures, à savoir les grilles des « écarts de taux de crédit », c’est-à-dire la différence entre le taux appliqué à un emprunteur par l’établissement de crédit et le taux auquel, en principe, celui-ci se refinance, ainsi que les variables de risque auxquelles, pour chaque niveau de risque « client », déterminé en fonction de facteurs tels que les revenus, l’apport financier ou le coût du bien immobilier du client concerné, est attaché un écart de taux de crédit à appliquer afin de compenser ce risque ; (ii) les « volumes de production », c’est-à-dire les chiffres individualisés, par établissement de crédit participant, du montant des crédits accordés au cours du mois précédent. Ces données étaient communiquées de manière « désagrégée », c’est-à-dire au minimum décomposées en sous-catégories détaillées, et n’étaient pas disponibles sous cette forme à partir d’une autre source, au moment de l’échange ni ultérieurement.
[3] Selon l’arrêt, « Doivent être regardées comme constituant de telles « informations confidentielles », toutes informations non déjà connues de tout opérateur économique actif sur le marché concerné, tandis que, par « informations stratégiques », il convient de comprendre des informations de nature à révéler, le cas échéant, après avoir été combinées avec d’autres informations déjà connues des participants à un échange d’informations, la stratégie que certains de ces participants entendent mettre en œuvre à l’égard de ce qui constitue un ou plusieurs paramètres au vu desquels s’établit la concurrence sur le marché en cause ». La notion d’information stratégique est donc plus large et inclut toute donnée non déjà connue des opérateurs économiques qui, dans le contexte entourant un tel échange, est de nature à réduire l’incertitude des participants à celui-ci quant au comportement futur des autres participants quant aux conditions réelles du fonctionnement du marché et de la structure de celui-ci.
[4] La CJUE a précisé à cet égard qu’il revenait à la juridiction de renvoi de déterminer si « les informations échangées allaient au-delà de celles devant être rendues publiques par tout établissement de crédit actif sur les trois marchés en cause dans le cadre de ses obligations réglementaires et [si elles] ont été échangées avant que ces obligations n’imposent à ces participants de rendre publiques des informations de cette nature ».