Francine Messinne
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Vennootschaps- en verenigingsrecht
En cette période de l’année, de nombreuses entreprises ont tenu leur assemblée générale ordinaire et, au cours de celle-ci, pris des décisions qui pourraient ne pas convenir à tous.
Afin de déterminer dans quelle situation une personne (physique ou morale) est en droit de demander, en justice, l’annulation d’une décision d’assemblée générale, il y a lieu de se poser trois questions, à savoir (i) « Existe-t-il un motif d’annulation de la décision ? », (ii) « Puis-je agir en annulation de la décision ? » et (iii) « Suis-je dans le délai pour poursuivre l’annulation de la décision ? ».
Existe-t-il un motif d’annulation de la décision ?
Il est depuis longtemps enseigné que seuls les motifs énumérés par la loi peuvent justifier l’annulation d’une décision d’assemblée générale.
En vertu de l’article 2:42 du Code des Sociétés et des Associations, peuvent constituer un motif d’annulation d’une décision d’assemblée générale :
i. Les irrégularités de forme. Sont notamment visés le non-respect des règles relatives au délai de convocation, à l’ordre du jour, à la communication / mise à disposition préalable de documents, aux procurations, à la délibération et au vote.
ii. Les irrégularités de fond. Sont visées les décisions entachées d’un excès de pouvoir, d’un abus de droit ou d’un détournement de pouvoir.
Il y a excès de pouvoir lorsque l’assemblée générale prend une décision soit qui ne relève pas de sa compétence, soit qui viole une disposition légale impérative.
Il y a détournement ou abus de pouvoir lorsque l’assemblée générale prend une décision dans le but de servir des intérêts personnels au mépris de l’intérêt social.
Il y a abus du droit de vote lorsque le droit de vote est exercé d’une façon qui dépasse les limites de son exercice normal par une personne prudente et diligente. Il y a lieu d’appliquer, dans ce cadre, le critère de proportionnalité, sans toutefois qu’il ne soit permis au juge de procéder à un jugement d’opportunité.
iii. L’exercice de droits de vote suspendus par l’effet d’une disposition légale non-reprise dans le Code des Sociétés et des Associations.
iv. Toute situation qui serait spécifiquement sanctionnée de nullité par toute disposition du Code des Sociétés et des Associations. À titre d’exemple, l’on rappellera qu’à défaut d’un rapport spécial dressé par l’organe d’administration, la décision d’une assemblée générale de modifier l’objet d’une société est nulle (articles 5:101, 6:86, 7:154 du Code des Sociétés et des Associations respectivement pour les SRL, les SA et les SC).
Certains motifs connaissent un tempérament important. En effet, il est requis de démontrer soit une influence sur la décision ou le vote, soit une intention frauduleuse.
Ce tempérament constitue, néanmoins, un atout pour tout actionnaire minoritaire qui voudrait poursuivre l’annulation d’une décision d’assemblée générale. En effet, le critère d’influence exclut que la situation soit examinée de manière purement mathématique. Ainsi, le Tribunal de l’Entreprise ne pourra, par exemple, se contenter de constater que la majorité des actionnaires étaient présents et ont voté favorablement à la décision concernée.
Puis-je agir en annulation de la décision ?
L’article 2:44 du Code des Sociétés et des Associations consacre la possibilité, pour toute personne qui a intérêt au respect de la règle de droit méconnue, de solliciter devant le Tribunal l’Entreprise territorialement compétent l’annulation d’une décision d’assemblée générale.
Sont ainsi notamment visés les actionnaires ou membres d’une assemblée générale et les membres de l’organe d’administration.
Cette règle connait, toutefois, un tempérament important. En effet, il est prévu, au même article, que celui qui a voté en faveur de la décision attaquée ou qui a, expressément ou tacitement, renoncé à se prévaloir d’un motif de nullité, ne peut invoquer la nullité sauf à démontrer que le vote favorable a été vicié ou que la nullité résulte d’une règle d’ordre public.
Suis-je dans le délai pour poursuivre l’annulation de la décision ?
L’article 2:143, §4, al. 2, du Code des Sociétés et des Associations prévoit que toute action en annulation d’une décision d’assemblée générale doit être intentée dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la décision prise est opposable à celui qui invoque la nullité.
En fonction de la situation, l’opposabilité de la décision concernée et, par voie de conséquence, le
début du délai de 6 mois peuvent intervenir à différents moments :
– si la personne qui entend poursuivre l’annulation d’une décision est présente à la réunion au cours de laquelle cette décision est prise, l’opposabilité interviendra immédiatement ;
– si, a contrario, la personne n’est pas présente, l’opposabilité n’interviendra que lorsque la décision lui aura été notifiée soit personnellement soit par le biais d’une publication aux Annexes du Moniteur Belge.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Frédéric HEYLBROECK (f.heylbroeck@cew-law.be), Francine MESSINNE (francine.messinne@cew-law.be) et Thibault RAAD (t.raad@cew-law.be) , avocats, CEW & Partners.
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