Laurent Verbraken
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Economisch en handelsrechtVastgoedrecht
Vastgoedrecht
Avant la pandémie de COVID-19, les assemblées générales de copropriétaires étaient régies par les articles 577-6 à 577-14 de l’ancien Code civil.
La loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 a apporté des modifications à l’égard des assemblées générales des copropriétaires. Ces mesures se trouvent aux chapitres 19 et 20 de la loi.
Il s’agissait notamment :
Compte tenu du contexte de la pandémie et du confinement, les assemblées générales pouvaient être reportées à l’année suivante (article 54, alinéa 1er de la loi) ;
Les mandats des syndics, des membres des conseils de copropriété et des commissaires aux comptes ont été prolongés de plein droit jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale (article 54, alinéa 3 de la loi) ;
Avant la pandémie, la procédure écrite pouvait être utilisée mais nécessitait l’unanimité des présences et des votes. Durant la pandémie, les décisions prises par le biais de la procédure écrite pouvaient l’être sur la base des quorums de présence et de vote « classiques » (article 55 de la loi).
Ces trois mesures ne sont toutefois plus en vigueur.
La grande innovation, toujours en vigueur actuellement, concerne la possibilité de tenir des assemblées générales des copropriétaires en distanciel ou sous une formule hybride (distanciel et présentiel) (article 58 de la loi). Voyant que cette dernière mesure était efficace, le législateur a décidé d’entériner cette innovation dans le nouveau Code civil, à l’article 3.87.
Désormais, les copropriétaires peuvent participer physiquement ou, si la convocation le prévoit, à distance, à l’assemblée générale des copropriétaires.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Laurent Verbraken (laurent.verbraken@cew-law.be), Caroline Compagnon (caroline.compagnon@cew-law.be) et Eline De Mol (eline.demol@cew-law.be), avocats, CEW & Partners.
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