Francine Messinne
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Droit des sociétés et des associations
Depuis le 1er septembre 2026, le nouveau Code pénal belge est applicable. Comme déjà expliqué, lors de son adoption en 2024, le nouveau Code modernise le droit pénal tant dans la terminologie que dans les valeurs sous-jacentes et clarifie certaines définitions ou certains concepts en vue d’une meilleure compréhension par les justiciables (v. newsletter du 22 février 2024).
Nous relevons ici quelques adaptations, importantes pour les entreprises. Les infractions propres aux entreprises en difficulté feront l’objet d’une prochaine newsletter.
Abus de biens sociaux : une définition renouvelée
L’article 476 du Code pénal définit désormais l’abus de biens sociaux comme le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé, de faire, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, un usage des biens ou du crédit de la personne morale qu’il sait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et de ses créanciers ou associés.
L’infraction est punie d’une peine de niveau 3.
La nouvelle formulation invite les dirigeants à documenter les motifs économiques des opérations susceptibles d’affecter le patrimoine social ou les intérêts des différentes catégories de parties prenantes (en ce compris ses créanciers).
Fraudes et corruption privée : une architecture nouvelle
Le nouveau Code rassemble plusieurs infractions importantes pour la vie des affaires dans une architecture cohérente : abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie, corruption privée et fraude informatique.
La corruption privée (article 487 du Code pénal) vise tant sa forme passive qu’active. Elle concerne notamment l’administrateur, le gérant, le mandataire ou le préposé qui sollicite, accepte ou reçoit — ou à qui l’on propose — un avantage en vue d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte de sa fonction, à l’insu et sans autorisation de l’organe, du mandant ou de l’employeur.
Elle est punie d’une peine de niveau 2.
Cette disposition justifie une vigilance accrue concernant les commissions, cadeaux, avantages commerciaux, et ce tout spécialement en cas de potentiel conflit d’intérêts. Il est donc conseillé de rédiger un règlement d’ordre intérieur, ayant pour objet d’éviter les conflits d’intérêts potentiels et prohibant toute pratique pouvant s’assimiler à un acte de corruption active mais aussi passive.
Blanchiment : une aggravation depuis le 1er septembre 2026
Le blanchiment (article 502 du Code pénal) constitue une infraction de niveau 3. Il couvre notamment l’acquisition, la détention, la gestion, la conversion ou le transfert d’avantages patrimoniaux provenant d’une infraction ainsi que la dissimulation de leur origine.
La sanction financière est potentiellement importante : l’amende peut atteindre 2 millions EUR ou la valeur des biens blanchis et les biens blanchis doivent être confisqués même s’ils sont la propriété d’un tiers.
L’article 503 du Code pénal prévoit une peine de niveau 4 dans certaines circonstances aggravantes, notamment lorsque les biens proviennent d’une infraction de niveau 7 ou 8, lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle, voire, dans certaines conditions, lorsqu’elle est commise professionnellement par une entité assujettie à la législation anti-blanchiment.
En conclusion, même si le nouveau Code pénal n’est pas révolutionnaire, il met l’accent sur le rôle de prévention des infractions des dirigeants d’entreprises et des règles internes de gouvernance.