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Passage obligatoire à la facturation électronique pour certains contrats de marchés publics et de concession au 1er mai 2023

Actualité
27 AVRIL 2023

Droit public et administratif

L’arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l’obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession rend la facturation électronique obligatoire dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession.

Au niveau fédéral, le Service public fédéral Stratégie & Appui (SPF BOSA), chargé notamment de la transformation digitale en Belgique, a reconnu l’existence légale de la facture électronique en 2013.

Depuis la transposition en droit belge[1] de la directive européenne 2010/45/UE, les factures électroniques et papiers sont équivalentes. Quel que soit son support, une facture est considérée comme telle si elle présente les trois caractéristiques fondamentales suivantes :

  1. authenticité (elle a bien été émise par le fournisseur de biens ou de services),
  2. intégrité (son contenu n’a pas été modifié depuis l’instant de son émission) et
  3. lisibilité (les informations doivent être aisément déchiffrables et compréhensibles par l’œil humain).

 

Les factures, qu’elles soient en version digitale ou en version papier, ont ainsi la même valeur.

Il existe désormais des règles spécifiques en matière de facturation électronique dans les marchés publics et les contrats de concession.

Parmi ces règles, découlant principalement de la directive 2014/55/UE et de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, il existe la règle reprenant l’obligation de transmettre une facture de manière électronique, contenue à l’article 14/1 de la loi.

L’arrêté du 9 mars 2022 règle l’entrée en vigueur de certaines dispositions de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, dont l’article 14/1 contenant l’obligation de transmettre une facture de manière électronique. Cet article prévoit une obligation pour les opérateurs économiques de transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs.

L’article 1er de l’arrêté prévoit une entrée en vigueur progressive des nouvelles règles en fonction du type de marché public de la manière suivante :

  • A partir du 1er novembre 2022 pour les marchés et concessions dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de publicité européenne[2] ;
  • A partir du 1er mai 2023 pour les marchés et concessions dont la valeur estimée est supérieure ou égale à 30.000€ ;
  • A partir du 1er novembre 2023 pour les marchés dont la valeur estimée est supérieure ou égale à 3.000€.

 

Les termes « factures de manière électronique » sont définis comme suit : « une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique » (art 2, 58° de la loi de 2016 ; nous soulignons).

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 7 avril 2019 que cette définition exclut un fichier .PDF, en particulier au motif qu’un fichier .PDF ne rencontre pas la fonctionnalité de traitement automatique.

Il convient d’ajouter qu’il existe deux exceptions à cette obligation de transmission de facture électronique reprise à l’art 14/1 de la loi de 2016.

  1. La première exception: cette obligation ne s’applique pas aux marchés publics dont la valeur estimée est inférieure ou égale à 3.000€ (HTVA).
  2. La deuxième exception: cette obligation ne s’applique pas aux entreprises publiques autonomes (EPA) au sens de l’article 54/1 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou aux personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs.

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Jean LAURENT (jean.laurent@cew-law.be), David  SZAFRAN (david.szafran@cew-law.be) et Charline SERVAIS (charline.servais@cew-law.be ), avocats, CEW & Partners

 

[1] Art. 60 du Code de  la T.V.A., remplacé par l’art. 36 de la loi du 17 décembre 2012 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (I), M.B. 21 décembre 2012, transposant pour l’essentiel la Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation.
[2] Ce seuil varie en fonction du type de marché et est renseigné à l’article 11 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, ainsi qu’à l’article 4 de l’arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution des contrats de concession.

Rédigé par

David Szafran

Partner
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david.szafran@cew-law.be
+32 (0)2 542 02 34
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