Francine Messinne
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Droit des sociétés et des associations
La Cour constitutionnelle[1] a récemment répondu à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation que « l’article 2:143, paragraphe 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés et des associations est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution ». Cela signifie que la prescription quinquennale, qui s’applique à « toutes actions contre les membres de l’organe d’administration, délégués à la gestion journalière, commissaires, liquidateurs, contre les représentants permanents de personnes morales occupant une des fonctions précitées, ou contre toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits » court, en principe, à partir des faits et non à partir de leur découverte.
Ce principe s’applique même en cas de faillite : dans le litige initial, qui avait été soumis à la Cour de cassation et à l’occasion duquel cette dernière a posé la question préjudicielle, le curateur avait introduit une action en responsabilité contre l’ancien administrateur du chef de « l’omission d’aveu de faillite, la poursuite d’une activité déficitaire, le paiement préférentiel de certains créanciers et le non-paiement des créanciers institutionnels », cinq ans après l’aveu de faillite. Le curateur soulevait le fait qu’il n’avait pu prendre connaissance de la situation que lors de la vérification des créances et que, par conséquent, le délai de cinq ans devait courir à partir de ce moment-là.
La Cour constitutionnalité a procédé à un examen de violation ou non des principes constitutionnels d’égalité et d’absence de discrimination sous l’angle de l’accès au juge : est-ce que le principe de la prescription ou ses modalités d’exercice impliquent la suppression de tout accès au juge ?
La jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l’homme, a déjà décidé que la prescription ne restreint pas par principe l’accès au juge : la sécurité juridique impose qu’au-delà d’un certain délai, les situations soient figées, d’une part, et le droit à un procès équitable requiert que les preuves soient administrées et la situation judiciairement modifiées dans un délai raisonnable, d’autre part.
La question du point de départ du délai de prescription de cinq ans se pose : le régime des administrateurs serait favorisé par le législateur, qui fait courir cette prescription à partir de la faute et non à partir de la découverte de celle-ci par la victime. Or en droit commun, « toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable » (article 2262bis de l’ancien Code civil).
Le législateur justifie cette différence par la volonté de rassurer les candidats-administrateurs mais aussi par l’existence d’un contrôle de la gestion des sociétés (reddition annuelle des comptes, possibilité pour les actionnaires et les tiers de mettre en cause la responsabilité des dirigeants …).
En conclusion, quelle que soit la cause de la responsabilité de l’administrateur (faute de gestion, violation du Code des sociétés et des associations ou des statuts, violation de la norme générale de prudence applicable à tous), et quel que soit le type de « dirigeant » (administrateur, délégué à la gestion journalière, représentant permanent – personne physique), elle ne peut donner lieu à une action judiciaire que dans un délai de cinq ans s’écoulant à dater de la faute. Ce régime favorable est toutefois aménagé en cas de dol, de fautes indivisibles ou de poursuite pénale et peut évidemment être interrompu ou suspendu conformément au droit commun de la prescription.
Voilà encore une mesure favorable aux administrateurs après l’instauration de plafonds d’indemnisation par le Code des sociétés et des associations !
Francine Messinne
Avocate Associée
Chargée de cours à l’ULB
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[1] C. const., 18 sept. 2025, n°116/2025.