Francine Messinne
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Droit économique et du commerce
Le 31 mars 2024 est entrée en vigueur la loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d’économie. L’article 18 de ladite loi modifie le Code de droit économique (ci-après « CDE ») en y insérant un article VI.45/2, en matière de vente à distance, qui institue l’obligation pour les entreprises de proposer, au consommateur, au minimum, deux méthodes de livraison avant la conclusion de la vente à distance.
Il est vrai que la matière des ventes à distance est largement harmonisée au niveau européen, notamment par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
Toutefois, le 13ème considérant de cette directive autorise le législateur national (des États membres) à fixer des règles supplémentaires en matière de livraison de bien. C’est dans ce cadre qu’est intervenu le législateur national pour édicter la règle qui fait l’objet du présent article.
Jusqu’ici, le CDE ne prévoyait, en matière de vente à distance, qu’une obligation pour les vendeurs de communiquer les modalités de livraison.
Désormais, le nouvel article VI.45/2 du CDE introduit l’obligation pour les entreprises de proposer au moins deux options de livraison pour les biens dans le cadre de la vente à distance et offre ainsi à l’acheteur le pouvoir de choisir la méthode de livraison.
Il ressort des travaux préparatoires que cette nouvelle règle répond à deux problématiques importantes. Premièrement, elle répond à la croissance constatée de l’e-commerce ces dernières années, notamment durant la période Covid, où la vente en ligne a considérablement augmenté.
Cette croissance ensuite a soulevé des questions environnementales étant donné que l’augmentation des ventes en ligne a provoqué une multiplication des livraisons et, par conséquent, de plus en plus de véhicules de livraison en circulation, ce qui conduit logiquement à une hausse des émissions de CO2.
En effet, la vente à distance a un véritable impact environnemental. En adoptant la règle énoncée à l’article VI.45/2 du CDE, le législateur a souhaité rendre la vente à distance et la livraison de colis plus durables en offrant un choix au consommateur, lui permettant ainsi de choisir le mode de livraison le plus respectueux de l’environnement.
L’obligation d’offrir ce choix s’applique à toutes les entreprises livrant des biens en Belgique, même si elles sont établies à l’étranger.
Les travaux préparatoires précisent également que l’entreprise vendeuse conserve la liberté de choisir les options de livraison qu’elle souhaite proposer. Entre la livraison à domicile, à la poste, dans un point de vente précis, sur le lieu de travail, la récupération sur place, etc, ce ne sont pas les options qui manquent.
L’entreprise vendeuse est également libre de fixer les tarifs relatifs à chaque option proposée.
Il n’y a que deux exceptions pour lesquelles l’obligation de proposer au moins deux méthodes de livraison ne s’applique pas :
Pour conclure, l’adoption de l’article VI.45/2 du CDE marque un pas important vers une adaptation de la vente en ligne à la question environnementale. En imposant aux entreprises de proposer différentes méthodes de livraison, cette loi offre non seulement plus de flexibilité aux consommateurs, mais contribue également à une approche plus durable des ventes à distance.